B-4 - Loi sur les biens culturels

Texte complet
60. Sous réserve de l’article 96.1, le présent chapitre s’applique à toute municipalité locale.
1982, c. 21, a. 1; 1985, c. 24, a. 41; 1988, c. 19, a. 229; 2005, c. 6, a. 136.
60. Le présent chapitre s’applique à toute municipalité locale.
1982, c. 21, a. 1; 1985, c. 24, a. 41; 1988, c. 19, a. 229.
60. Le présent chapitre s’applique à toute municipalité ainsi qu’à une municipalité régionale de comté si cette dernière agit en vertu de la Loi sur l’organisation municipale de certains territoires (chapitre O‐8) ou à l’égard d’un territoire visé à l’article 36 du Code municipal (chapitre C‐27.1).
1982, c. 21, a. 1; 1985, c. 24, a. 41.
60. La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).
1982, c. 21, a. 1.