B-4 - Loi sur les biens culturels

Texte complet
58.4. (Abrogé).
1985, c. 25, a. 40; 1990, c. 4, a. 107; 1992, c. 61, a. 84.
58.4. Les poursuites en vertu de l’article 58.1 sont intentées par le procureur général, par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement ou par le ministre.
1985, c. 25, a. 40; 1990, c. 4, a. 107.
58.4. Les poursuites en vertu de l’article 58.1 sont intentées conformément à la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) par le Procureur général, par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement ou par le ministre.
1985, c. 25, a. 40.