B-4 - Loi sur les biens culturels

Texte complet
58.1. Toute personne qui contrevient à l’une des dispositions des articles 20 ou 21, qu’il s’agisse d’un bien culturel classé ou reconnu, à l’une des dispositions du premier alinéa des articles 31, 32, 35, 48 ou 49, à l’une des dispositions des articles 31.1, 39, 40, 41, 50, 50.1 ou 58 ou à une disposition réglementaire dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe k de l’article 53 est passible d’une amende de 625 $ à 60 700 $.
1985, c. 24, a. 40; 1990, c. 4, a. 106; 1991, c. 33, a. 15.
58.1. Toute personne qui contrevient à l’une des dispositions des articles 20 ou 21, qu’il s’agisse d’un bien culturel classé ou reconnu, à l’une des dispositions du premier alinéa des articles 31, 32, 35, 48 ou 49, à l’une des dispositions des articles 31.1, 39, 40, 41, 50, 50.1 ou 58 ou à une disposition réglementaire dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe k de l’article 53 est passible d’une amende de 500 $ à 50 000 $.
1985, c. 24, a. 40; 1990, c. 4, a. 106.
58.1. Toute personne qui contrevient à l’une des dispositions des articles 20 ou 21, qu’il s’agisse d’un bien culturel classé ou reconnu, à l’une des dispositions du premier alinéa des articles 31, 32, 35, 48 ou 49, à l’une des dispositions des articles 31.1, 39, 40, 41, 50, 50.1 ou 58 ou à une disposition réglementaire dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe k de l’article 53 est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 500 $ à 50 000 $.
1985, c. 24, a. 40.