B-4 - Loi sur les biens culturels

Texte complet
53. Le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre qui prend l’avis de la Commission, faire des règlements pour:
a)  déterminer la forme du registre prévu à l’article 11 de même que les frais exigibles pour la délivrance des extraits certifiés;
b)  prescrire les formules à utiliser dans l’application de la présente loi;
c)  déterminer les conditions auxquelles les permis de recherche archéologique sont délivrés;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  (paragraphe abrogé);
h)  déterminer les conditions et la mesure selon lesquelles un bien culturel immobilier classé peut être exempt de taxe foncière en vertu de l’article 33;
i)  déterminer les conditions de conservation et de restauration des immeubles reconnus ou classés;
j)  déterminer les époques et les conditions de versement par le ministre du montant visé au deuxième alinéa de l’article 33;
k)  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu des paragraphes c ou i, celles dont la violation constitue une infraction.
Un projet de règlement préparé en vertu des paragraphes c, h, i et k du présent article est publié par le ministre à la Gazette officielle du Québec avec avis qu’à l’expiration des trente jours suivant cette publication, il sera soumis pour adoption par le gouvernement.
Les règlements adoptés par le gouvernement en vertu de la présente loi entrent en vigueur le jour de leur publication à la Gazette officielle du Québec et toute disposition inconciliable d’un règlement fait en vertu d’une autre loi générale ou spéciale est inopérante.
1972, c. 19, a. 53; 1978, c. 23, a. 23; 1985, c. 24, a. 35; 1997, c. 43, a. 875.
53. Le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre qui prend l’avis de la Commission, faire des règlements pour:
a)  déterminer la forme du registre prévu à l’article 11 de même que les frais exigibles pour la délivrance des extraits certifiés;
b)  prescrire les formules à utiliser dans l’application de la présente loi;
c)  déterminer les conditions auxquelles les permis de recherche archéologique sont émis;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  (paragraphe abrogé);
h)  déterminer les conditions et la mesure selon lesquelles un bien culturel immobilier classé peut être exempt de taxe foncière en vertu de l’article 33;
i)  déterminer les conditions de conservation et de restauration des immeubles reconnus ou classés;
j)  déterminer les époques et les conditions de versement par le ministre du montant visé au deuxième alinéa de l’article 33;
k)  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu des paragraphes c ou i, celles dont la violation constitue une infraction.
Un projet de règlement préparé en vertu des paragraphes c, h, i et k du présent article est publié par le ministre dans la Gazette officielle du Québec avec avis qu’à l’expiration des trente jours suivant cette publication, il sera soumis pour adoption par le gouvernement.
Les règlements adoptés par le gouvernement en vertu de la présente loi entrent en vigueur le jour de leur publication dans la Gazette officielle du Québec et toute disposition inconciliable d’un règlement fait en vertu d’une autre loi générale ou spéciale est inopérante.
1972, c. 19, a. 53; 1978, c. 23, a. 23; 1985, c. 24, a. 35.
53. Le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre qui prend l’avis de la Commission, faire des règlements pour:
a)  déterminer la forme du registre prévu à l’article 11 de même que les frais exigibles pour la délivrance des extraits certifiés;
b)  prescrire les formules à utiliser dans l’application de la présente loi;
c)  déterminer les conditions auxquelles les permis de recherche archéologique sont émis;
d)  réglementer ou prohiber de façon permanente ou temporaire l’affichage, la modification et la démolition des enseignes et des panneaux-réclame dans un arrondissement historique ou naturel, dans un site historique classé ou une aire de protection;
e)  réglementer ou prohiber de façon permanente ou temporaire la division, la subdivision, la redivision ou toute autre forme de morcellement des terrains, l’occupation du sol, l’aménagement, l’implantation, la destination, l’usage, la construction, la réparation, la transformation et la démolition impliquant notamment les dimensions, l’architecture, les matériaux ou l’apparence extérieure des immeubles ainsi que la densité de l’occupation dans un arrondissement historique ou naturel, dans un site historique classé ou dans une aire de protection, et à ces fins diviser en zones un arrondissement historique ou naturel, un site historique classé ou une aire de protection;
f)  déterminer, pour la totalité ou une partie d’un arrondissement historique ou naturel, d’un site historique classé ou d’une aire de protection, les opérations visées dans le paragraphe e qui ne requièrent pas l’autorisation du ministre;
g)  établir pour chaque arrondissement historique ou naturel un plan de sauvegarde et de mise en valeur;
h)  déterminer les conditions et la mesure selon lesquelles un bien culturel immobilier classé peut être exempt de taxe foncière en vertu de l’article 33;
i)  déterminer les conditions de conservation et de restauration des immeubles reconnus ou classés.
Un projet de règlement préparé en vertu des paragraphes c à i du présent article est publié par le ministre dans la Gazette officielle du Québec avec avis qu’à l’expiration des trente jours suivant cette publication, il sera soumis pour adoption par le gouvernement.
Les règlements adoptés par le gouvernement en vertu de la présente loi entrent en vigueur le jour de leur publication dans la Gazette officielle du Québec et toute disposition inconciliable d’un règlement fait en vertu d’une autre loi générale ou spéciale de la Législature est inopérante dans un arrondissement historique ou naturel, un site historique classé ou une aire de protection.
1972, c. 19, a. 53; 1978, c. 23, a. 23.
53. Le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre qui prend l’avis de la Commission, faire des règlements pour:
a)  déterminer la forme du registre prévu à l’article 11 de même que les frais exigibles pour la délivrance des extraits certifiés;
b)  prescrire les formules à utiliser dans l’application de la présente loi;
c)  déterminer les conditions auxquelles les permis de recherche archéologique sont émis;
d)  réglementer l’affichage dans les arrondissements historiques et dans les arrondissements naturels;
e)  réglementer l’occupation du sol, la construction, la réparation, la transformation et la démolition des immeubles dans un arrondissement historique et un arrondissement naturel et déterminer les conditions de conservation et de restauration des immeubles reconnus ou classés;
f)  établir, pour chaque arrondissement historique ou naturel un plan de sauvegarde et de mise en valeur;
g)  déterminer les conditions et la mesure selon lesquelles un bien culturel immobilier classé peut être exempt de taxe foncière en vertu de l’article 33.
Un projet des règlements adoptés en vertu des paragraphes c à f du présent article est publié par le ministre dans la Gazette officielle du Québec avec avis qu’à l’expiration des trente jours suivant cette publication, ils seront soumis pour approbation au gouvernement.
Les règlements adoptés par le gouvernement en vertu de la présente loi entrent en vigueur le jour de leur publication dans la Gazette officielle du Québec et leurs dispositions prévalent sur toute autre disposition inconciliable d’un règlement fait en vertu de toute loi générale ou spéciale de la Législature.
1972, c. 19, a. 53.