B-4 - Loi sur les biens culturels

Texte complet
35. Nul ne peut effectuer sur un immeuble lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des relevés aux fins de rechercher des biens ou des sites archéologiques sans avoir au préalable obtenu du ministre un permis de recherche archéologique.
Avant de décider d’une demande de permis, le ministre prend l’avis de la Commission.
1972, c. 19, a. 35; 1978, c. 23, a. 15; 1985, c. 24, a. 28.
35. Nul ne peut effectuer sur un immeuble lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des relevés aux fins de rechercher des biens ou des sites archéologiques sans avoir au préalable obtenu du ministre qui prend l’avis de la Commission un permis de recherche archéologique.
1972, c. 19, a. 35; 1978, c. 23, a. 15.
35. Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des relevés aux fins de rechercher des biens ou des sites archéologiques sans avoir au préalable obtenu du ministre un permis de recherche archéologique.
1972, c. 19, a. 35.