B-4 - Loi sur les biens culturels

Texte complet
18. Nul ne peut altérer, restaurer, réparer, modifier de quelque façon ou démolir en tout ou en partie un bien culturel reconnu et, s’il s’agit d’un immeuble, le déplacer ou l’utiliser comme adossement à une construction, sans donner au ministre un avis d’intention d’au moins 60 jours. Dans le cas d’un immeuble, une copie de cet avis d’intention doit, dans le même délai, être transmise au greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle est situé le bien culturel.
1972, c. 19, a. 18; 1978, c. 23, a. 4; 1985, c. 24, a. 18; 1996, c. 2, a. 100.
18. Nul ne peut altérer, restaurer, réparer, modifier de quelque façon ou démolir en tout ou en partie un bien culturel reconnu et, s’il s’agit d’un immeuble, le déplacer ou l’utiliser comme adossement à une construction, sans donner au ministre un avis d’intention d’au moins 60 jours. Dans le cas d’un immeuble, une copie de cet avis d’intention doit, dans le même délai, être transmise au greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité où est situé le bien culturel.
1972, c. 19, a. 18; 1978, c. 23, a. 4; 1985, c. 24, a. 18.
18. Nulle personne, même dans l’exercice d’un pouvoir qui lui est conféré par la Législature, ne peut détruire, altérer, restaurer, réparer ou modifier de quelque façon un bien culturel reconnu et, dans le cas d’un immeuble, l’utiliser comme adossement à une construction, sans donner au ministre un avis préalable d’intention d’au moins soixante jours et, dans le cas d’un immeuble, en transmettre copie au greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité où est situé le bien culturel.
1972, c. 19, a. 18; 1978, c. 23, a. 4.
18. Nulle personne, même dans l’exercice d’un pouvoir qui lui est conféré par la Législature ne peut détruire, altérer, restaurer, réparer ou modifier de quelque façon un bien culturel reconnu et, dans le cas d’un immeuble, l’utiliser comme adossement à une construction, sans donner au ministre un avis préalable d’intention d’au moins trente jours.
1972, c. 19, a. 18.