B-4 - Loi sur les biens culturels

Texte complet
101. Après avoir pris l’avis de la Commission, le ministre peut modifier ou révoquer, dans la mesure qu’il indique, toute déclaration faite en vertu de l’article 98.
La modification ou la révocation prend effet à la date de sa réception par le greffier ou secrétaire trésorier de la municipalité.
Avis de la modification ou de la révocation doit être publié à la Gazette officielle du Québec et indiquer la date à laquelle la modification ou la révocation a pris effet.
1985, c. 24, a. 41.