B-3.1 - Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal

Texte complet
75. Pour l’application des articles 65 à 70, le juge tient compte notamment, dans la détermination du montant de l’amende, des facteurs suivants:
1°  la gravité de l’atteinte ou le risque d’atteinte à la sécurité ou au bien-être de l’animal;
2°  le nombre d’animaux concernés;
3°  la durée de l’infraction;
4°  le caractère répétitif de l’infraction;
5°  le caractère prévisible de l’infraction ou le défaut d’avoir donné suite aux recommandations ou avertissements visant à la prévenir;
6°  l’état du lieu ou du véhicule dans lequel l’animal est gardé ou transporté;
7°  les caractéristiques personnelles du contrevenant;
8°  le fait que le contrevenant ait agi intentionnellement ou ait fait preuve d’insouciance ou de négligence;
9°  les coûts supportés par la collectivité pour réparer le préjudice ou les dommages causés;
10°  les revenus et les autres avantages que le contrevenant a retirés de la perpétration de l’infraction;
11°  le fait que le contrevenant ait omis de prendre les mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction ou en atténuer les effets malgré sa capacité financière de le faire, compte tenu notamment de sa taille, de son patrimoine, de son chiffre d’affaires ou de ses revenus.
Le juge qui, en présence d’un facteur aggravant, décide tout de même d’imposer une amende minimale doit motiver sa décision.
2015, c. 35, a. 7.