B-3.1 - Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal

Texte complet
50. Sur demande du propriétaire ou de la personne ayant la garde d’un animal saisi ou pris en charge conformément aux dispositions de la sous-section 3, le ministre lui fournit un relevé des frais de garde de l’animal. Au plus tard sept jours après avoir reçu le relevé, le propriétaire de l’animal ou la personne en ayant la garde peut demander à un juge d’examiner le relevé et les frais qu’il conteste et de fixer le montant à payer pour les frais de garde.
En cas de non-paiement des frais de garde figurant au relevé du ministre ou de ceux dont le montant a été fixé par ordonnance d’un juge, le cas échéant, le ministre peut, selon les conditions et modalités prévues par règlement, vendre, donner ou faire euthanasier ou abattre l’animal, selon le cas.
Le produit de la vente est remis au saisi déductions faites des frais de garde. Si le propriétaire est inconnu ou introuvable, le solde est confisqué au profit de l’État.
2015, c. 35, a. 7.