B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
121. Les mandataires de l’entreprise de distribution d’électricité, de gaz ou de produits pétroliers qui vérifient des installations électriques, des installations utilisant du gaz, des installations d’équipements pétroliers ou des travaux de construction jouissent des pouvoirs et doivent se conformer aux obligations prévus au paragraphe 1° de l’article 112 et aux articles 113 à 118.
1985, c. 34, a. 121; 1991, c. 74, a. 52; 2005, c. 10, a. 52.
121. Les mandataires de l’entreprise de distribution d’électricité ou de gaz, qui vérifient des installations électriques, des installations utilisant du gaz ou des travaux de construction, jouissent des pouvoirs et doivent se conformer aux obligations prévues au paragraphe 1° de l’article 112 et aux articles 113 à 118.
1985, c. 34, a. 121; 1991, c. 74, a. 52.
Non en vigueur
121. Les mandataires de l’entreprise de distribution de gaz, qui vérifient les installations utilisant du gaz ou des travaux de construction, jouissent des pouvoirs et doivent se conformer aux obligations prévues aux articles 112 à 118.
1985, c. 34, a. 121.