A-8 - Loi sur les agences d’investigation ou de sécurité

Texte complet
6. 1.  Nul ne peut obtenir un permis d’agent s’il n’est à l’emploi d’une agence titulaire de permis.
2.  La cessation de cet emploi suspend de plein droit le permis d’agent. Le ministre de la Sécurité publique peut, sur demande, remettre en vigueur le permis quand l’agent est de nouveau à l’emploi d’une agence.
S. R. 1964, c. 42, a. 6; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1997, c. 43, a. 875.
6. 1.  Nul ne peut obtenir un permis d’agent s’il n’est à l’emploi d’une agence détentrice de permis.
2.  La cessation de cet emploi suspend de plein droit le permis d’agent. Le ministre de la Sécurité publique peut, sur demande, remettre en vigueur le permis quand l’agent est de nouveau à l’emploi d’une agence.
S. R. 1964, c. 42, a. 6; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.
6. 1.  Nul ne peut obtenir un permis d’agent s’il n’est à l’emploi d’une agence détentrice de permis.
2.  La cessation de cet emploi suspend de plein droit le permis d’agent. Le Solliciteur général peut, sur demande, remettre en vigueur le permis quand l’agent est de nouveau à l’emploi d’une agence.
S. R. 1964, c. 42, a. 6; 1986, c. 86, a. 41.
6. 1.  Nul ne peut obtenir un permis d’agent s’il n’est à l’emploi d’une agence détentrice de permis.
2.  La cessation de cet emploi suspend de plein droit le permis d’agent. Le procureur général peut, sur demande, remettre en vigueur le permis quand l’agent est de nouveau à l’emploi d’une agence.
S. R. 1964, c. 42, a. 6.