A-8 - Loi sur les agences d’investigation ou de sécurité

Texte complet
5. Une société ou personne morale sollicitant un permis d’agence doit
a)  fournir au ministre de la Sécurité publique la preuve de son enregistrement ou de sa constitution en personne morale, suivant le cas, et
b)  désigner, pour les fins de la présente loi, un représentant qui doit posséder toutes les qualités requises pour l’obtention d’un permis d’agence et s’occuper activement des opérations de la société ou personne morale.
S. R. 1964, c. 42, a. 5; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1999, c. 40, a. 10.
5. Une société ou corporation sollicitant un permis d’agence doit
a)  fournir au ministre de la Sécurité publique la preuve de son enregistrement ou de sa constitution en corporation, suivant le cas, et
b)  désigner, pour les fins de la présente loi, un représentant qui doit posséder toutes les qualités requises pour l’obtention d’un permis d’agence et s’occuper activement des opérations de la société ou corporation.
S. R. 1964, c. 42, a. 5; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.
5. Une société ou corporation sollicitant un permis d’agence doit
a)  fournir au Solliciteur général la preuve de son enregistrement ou de sa constitution en corporation, suivant le cas, et
b)  désigner, pour les fins de la présente loi, un représentant qui doit posséder toutes les qualités requises pour l’obtention d’un permis d’agence et s’occuper activement des opérations de la société ou corporation.
S. R. 1964, c. 42, a. 5; 1986, c. 86, a. 41.
5. Une société ou corporation sollicitant un permis d’agence doit
a)  fournir au procureur général la preuve de son enregistrement ou de sa constitution en corporation, suivant le cas, et
b)  désigner, pour les fins de la présente loi, un représentant qui doit posséder toutes les qualités requises pour l’obtention d’un permis d’agence et s’occuper activement des opérations de la société ou corporation.
S. R. 1964, c. 42, a. 5.