A-7.003 - Loi sur l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
187. En cas de cessation partielle ou complète des activités de l’Agence, l’employé visé à l’article 181 a le droit d’être mis en disponibilité dans la fonction publique au classement qu’il avait avant la date de son transfert si, à la date de son transfert à l’Agence, il était un fonctionnaire permanent.
Dans ce cas, le président du Conseil du trésor établit à l’employé un classement en tenant compte des critères prévus au premier alinéa de l’article 186.
2010, c. 31, a. 187.