A-7.003 - Loi sur l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
186. Lorsqu’un employé visé à l’un des articles 183 à 185 pose sa candidature à la mutation ou à un processus de sélection pour la promotion, il peut requérir du président du Conseil du trésor qu’il lui donne un avis sur le classement qu’il aurait dans la fonction publique. Cet avis doit tenir compte du classement que cet employé avait dans la fonction publique à la date de son transfert, ainsi que de l’expérience et de la scolarité acquises depuis qu’il est à l’emploi de l’Agence.
Dans le cas où un employé est muté en application de l’un des articles 183 à 185, le sous-ministre ou le dirigeant de l’organisme de qui il relève lui établit un classement conforme à l’avis prévu au premier alinéa.
Dans le cas où un employé est promu en application de l’un des articles 183 à 185, son classement doit tenir compte des critères prévus au premier alinéa.
2010, c. 31, a. 186; 2013, c. 25, a. 34; 2021, c. 11, a. 49.
186. Lorsqu’un employé visé à l’un des articles 183 à 185 pose sa candidature à la mutation ou à un processus de qualification visant exclusivement la promotion, il peut requérir du président du Conseil du trésor qu’il lui donne un avis sur le classement qu’il aurait dans la fonction publique. Cet avis doit tenir compte du classement que cet employé avait dans la fonction publique à la date de son transfert, ainsi que de l’expérience et de la scolarité acquises depuis qu’il est à l’emploi de l’Agence.
Dans le cas où un employé est muté en application de l’un des articles 183 à 185, le sous-ministre ou le dirigeant de l’organisme de qui il relève lui établit un classement conforme à l’avis prévu au premier alinéa.
Dans le cas où un employé est promu en application de l’un des articles 183 à 185, son classement doit tenir compte des critères prévus au premier alinéa.
2010, c. 31, a. 186; 2013, c. 25, a. 34.
186. Lorsqu’un employé visé à l’un des articles 183 à 185 pose sa candidature à la mutation ou à un concours de promotion, il peut requérir du président du Conseil du trésor qu’il lui donne un avis sur le classement qu’il aurait dans la fonction publique. Cet avis doit tenir compte du classement que cet employé avait dans la fonction publique à la date de son transfert, ainsi que de l’expérience et de la scolarité acquises depuis qu’il est à l’emploi de l’Agence.
Dans le cas où un employé est muté en application de l’un des articles 183 à 185, le sous-ministre ou le dirigeant de l’organisme de qui il relève lui établit un classement conforme à l’avis prévu au premier alinéa.
Dans le cas où un employé est promu en application de l’un des articles 183 à 185, son classement doit tenir compte des critères prévus au premier alinéa.
2010, c. 31, a. 186.