A-7.003 - Loi sur l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
184. Un employé transféré à l’Agence en vertu de l’article 181 peut demander sa mutation dans un emploi de la fonction publique ou participer à un processus de sélection pour la promotion pour un tel emploi conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) si, au 31 décembre 2010, il est un fonctionnaire, autre qu’un employé occasionnel, qui n’a pas acquis le statut de permanent et si, au moment de sa mutation ou de sa promotion, il a complété avec succès le stage probatoire requis en vertu de l’article 13 de la Loi sur la fonction publique.
La période accumulée à titre d’employé de l’Agence est prise en compte dans le calcul de la durée du stage probatoire et de la période continue d’emploi requise aux fins de l’article 14 de la Loi sur la fonction publique.
2010, c. 31, a. 184; 2013, c. 25, a. 34; 2021, c. 11, a. 30 et 49.
184. Un employé transféré à l’Agence en vertu de l’article 181 peut demander sa mutation dans un emploi de la fonction publique ou participer à un processus de qualification visant exclusivement la promotion pour un tel emploi conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) si, au 31 décembre 2010, il est un fonctionnaire, autre qu’un employé occasionnel, qui n’a pas acquis le statut de permanent et si, au moment de sa mutation ou de sa promotion, il a complété avec succès le stage probatoire requis en vertu de l’article 13 de la Loi sur la fonction publique.
La période accumulée à titre d’employé de l’Agence est prise en compte dans le calcul de la durée du stage probatoire et de la période continue d’emploi requise aux fins de l’article 14 de la Loi sur la fonction publique.
L’article 35 de la Loi sur la fonction publique s’applique à un employé qui participe à un tel processus de qualification visant exclusivement la promotion.
2010, c. 31, a. 184; 2013, c. 25, a. 34.
184. Un employé transféré à l’Agence en vertu de l’article 181 peut demander sa mutation dans un emploi de la fonction publique ou participer à un concours de promotion pour un tel emploi conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) si, au 31 décembre 2010, il est un fonctionnaire, autre qu’un employé occasionnel, qui n’a pas acquis le statut de permanent et si, au moment de sa mutation ou de sa promotion, il a complété avec succès le stage probatoire requis en vertu de l’article 13 de la Loi sur la fonction publique.
La période accumulée à titre d’employé de l’Agence est prise en compte dans le calcul de la durée du stage probatoire et de la période continue d’emploi requise aux fins de l’article 14 de la Loi sur la fonction publique.
L’article 35 de la Loi sur la fonction publique s’applique à un employé qui participe à un tel concours de promotion.
2010, c. 31, a. 184.