A-7.001 - Loi sur l’Agence de l’efficacité énergétique

Texte complet
22.7. Tout distributeur d’électricité ou de gaz naturel doit transmettre à l’Agence, dans le délai qu’elle fixe, ses programmes et ses interventions préparés conformément aux cibles triennales d’efficacité énergétique, aux échéanciers prévisionnels triennaux et aux priorités d’action triennales approuvés par le gouvernement.
Le distributeur d’électricité doit, en outre, transmettre à l’Agence la liste des projets d’efficacité énergétique qu’il a retenus, au cours d’une année, dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres visée à l’article 74.1 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01). Cette liste est intégrée au plan d’ensemble.
2006, c. 46, a. 14.