A-4.1 - Loi sur l’acquisition de terres agricoles par des non-résidents

Texte complet
33. La présente loi ne s’applique pas lorsque la personne qui ne réside pas au Québec devient propriétaire d’une terre agricole par l’exercice d’une prise en paiement, si:
1°  son entreprise principale consiste dans le prêt d’argent assorti de sûretés réelles;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  la terre agricole n’est pas reprise à la suite d’une ou de plusieurs opérations faites principalement dans le but d’éluder la présente loi.
De même, la présente loi ne s’applique pas lorsque la personne qui ne réside pas au Québec devient propriétaire d’une terre agricole par l’effet d’une clause résolutoire ou par l’exercice d’une prise en paiement:
1°  si elle en est le vendeur impayé; ou
2°  si le ou les actes lui conférant ce droit de devenir propriétaire par l’effet d’une clause résolutoire ou par l’exercice d’une prise en paiement ont été enregistrés, conformément à la loi, avant le 21 décembre 1979.
1979, c. 65, a. 33; 1992, c. 57, a. 429.
33. La présente loi ne s’applique pas lorsque la personne qui ne réside pas au Québec devient propriétaire d’une terre agricole par dation en paiement, si:
1°  son entreprise principale consiste dans le prêt d’argent assorti de sûretés réelles;
2°  la terre agricole est reprise par l’effet d’une clause de l’acte constitutif de sûreté; et
3°  la terre agricole n’est pas reprise à la suite d’une ou de plusieurs opérations faites principalement dans le but d’éluder la présente loi.
De même, la présente loi ne s’applique pas lorsque la personne qui ne réside pas au Québec devient propriétaire d’une terre agricole par l’effet d’une clause résolutoire ou par dation en paiement:
1°  si elle en est le vendeur impayé; ou
2°  si le ou les actes lui conférant ce droit de devenir propriétaire par l’effet d’une clause résolutoire ou par dation en paiement ont été enregistrés, conformément à la loi, avant le 21 décembre 1979.
1979, c. 65, a. 33.