A-4.1 - Loi sur l’acquisition de terres agricoles par des non-résidents

Texte complet
23. L’Officier de la publicité foncière avise la commission de l’acquisition d’une terre agricole par une personne qui ne réside pas au Québec en lui transmettant, au plus tard le quinzième jour du mois suivant celui de l’inscription de l’acquisition, une copie de la réquisition d’inscription et, lorsque celle-ci prend la forme d’un sommaire, du document qui l’accompagne.
1979, c. 65, a. 23; 1995, c. 33, a. 13; 2000, c. 42, a. 97; 2020, c. 17, a. 112.
23. L’officier de la publicité des droits avise la commission de l’acquisition d’une terre agricole par une personne qui ne réside pas au Québec en lui transmettant, au plus tard le quinzième jour du mois suivant celui de l’inscription de l’acquisition, une copie de la réquisition d’inscription et, lorsque celle-ci prend la forme d’un sommaire, du document qui l’accompagne.
1979, c. 65, a. 23; 1995, c. 33, a. 13; 2000, c. 42, a. 97.
23. L’officier de la publicité des droits avise la commission en lui transmettant la copie présentée par le requérant en vertu de l’article 22 au plus tard le quinzième jour du mois suivant celui de l’inscription de l’acquisition.
1979, c. 65, a. 23; 1995, c. 33, a. 13.
23. Le registrateur remet à la commission, aux intervalles prescrits par règlement du gouvernement, l’original additionnel ou la copie additionnelle des actes d’acquisition visés dans l’article 22.
1979, c. 65, a. 23.