A-33 - Loi sur les audioprothésistes

Texte complet
13. Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut poser l’un des actes décrits à l’article 7, s’il n’est pas audioprothésiste.
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux actes posés par une personne en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h de l’article 94 du Code des professions (chapitre C‐26).
1973, c. 54, a. 13; 1994, c. 40, a. 225.
13. Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut poser l’un des actes décrits à l’article 7, s’il n’est pas audioprothésiste.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux actes posés par un étudiant qui effectue un stage de formation professionnelle en vue d’obtenir un permis conformément à la présente loi et aux règlements du Bureau.
1973, c. 54, a. 13.