A-33 - Loi sur les audioprothésistes

Texte complet
12. Un audioprothésiste ne peut, relativement à l’exercice de sa profession, se désigner autrement que comme audioprothésiste.
Il n’est pas autorisé à s’intituler spécialiste ni à indiquer une spécialité ou une formation particulière.
1973, c. 54, a. 12; 2000, c. 13, a. 55.
12. Un audioprothésiste ne peut, relativement à l’exercice de sa profession, se désigner autrement que comme audioprothésiste.
Il n’est pas autorisé à s’intituler spécialiste ni à indiquer une spécialité ou une formation particulière. Il ne peut non plus prendre le titre de docteur ou utiliser une abréviation de ce titre, sauf s’il est médecin ou dentiste; toutefois, s’il détient un doctorat dans une discipline particulière, il peut faire suivre son nom du titre de docteur, en mentionnant cette discipline.
1973, c. 54, a. 12.