A-33.2.1 - Loi sur l’Autorité des marchés publics

Texte complet
64. Sont présumés être des représailles au sens de l’article 63 la rétrogradation, la suspension, le congédiement ou le déplacement d’une personne visée à cet article ainsi que toute autre mesure disciplinaire ou mesure portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail.
2017, c. 27, a. 64.
En vig.: 2019-05-25
64. Sont présumés être des représailles au sens de l’article 63 la rétrogradation, la suspension, le congédiement ou le déplacement d’une personne visée à cet article ainsi que toute autre mesure disciplinaire ou mesure portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail.
2017, c. 27, a. 64.
Non en vigueur
64. Sont présumés être des représailles au sens de l’article 63 la rétrogradation, la suspension, le congédiement ou le déplacement d’une personne visée à cet article ainsi que toute autre mesure disciplinaire ou mesure portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail.
2017, c. 27, a. 64.