A-33.2.1 - Loi sur l’Autorité des marchés publics

Texte complet
52. Aucune action civile ne peut être intentée à l’encontre d’une personne ou d’une société de personnes en raison ou en conséquence d’une plainte qu’elle a portée de bonne foi en vertu du présent chapitre, quelles que soient les conclusions rendues par l’Autorité ainsi qu’en raison ou en conséquence de la publication d’un rapport de l’Autorité en vertu de la présente loi.
En outre, rien dans la présente loi ne limite le droit d’un plaignant d’exercer, postérieurement au traitement de sa plainte par l’Autorité, un recours qui porte sur les mêmes faits que ceux formulés dans cette plainte.
2017, c. 27, a. 52.
En vig.: 2019-05-25
52. Aucune action civile ne peut être intentée à l’encontre d’une personne ou d’une société de personnes en raison ou en conséquence d’une plainte qu’elle a portée de bonne foi en vertu du présent chapitre, quelles que soient les conclusions rendues par l’Autorité ainsi qu’en raison ou en conséquence de la publication d’un rapport de l’Autorité en vertu de la présente loi.
En outre, rien dans la présente loi ne limite le droit d’un plaignant d’exercer, postérieurement au traitement de sa plainte par l’Autorité, un recours qui porte sur les mêmes faits que ceux formulés dans cette plainte.
2017, c. 27, a. 52.
Non en vigueur
52. Aucune action civile ne peut être intentée à l’encontre d’une personne ou d’une société de personnes en raison ou en conséquence d’une plainte qu’elle a portée de bonne foi en vertu du présent chapitre, quelles que soient les conclusions rendues par l’Autorité ainsi qu’en raison ou en conséquence de la publication d’un rapport de l’Autorité en vertu de la présente loi.
En outre, rien dans la présente loi ne limite le droit d’un plaignant d’exercer, postérieurement au traitement de sa plainte par l’Autorité, un recours qui porte sur les mêmes faits que ceux formulés dans cette plainte.
2017, c. 27, a. 52.