A-33.2.1 - Loi sur l’Autorité des marchés publics

Texte complet
31. L’Autorité peut également:
1°  formuler au président du Conseil du trésor ou au ministre responsable des affaires municipales des recommandations concernant les processus d’adjudication ou d’attribution des contrats publics et leur donner son avis sur toute question que ceux-ci lui soumettent dans les matières relevant des compétences de l’Autorité;
2°  formuler au dirigeant d’un organisme public des recommandations concernant un processus d’adjudication ou d’attribution d’un contrat, concernant l’exécution d’un contrat ou, lorsqu’elle exerce les fonctions qui lui sont dévolues en application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 21, concernant la gestion contractuelle de l’organisme, lesquelles peuvent notamment proposer l’apport de mesures correctrices, la réalisation de suivis adéquats ainsi que la mise en place de toute autre mesure telles des mesures de surveillance ou d’accompagnement;
3°  recommander au Conseil du trésor qu’il exige, aux conditions qu’il détermine, qu’un organisme public autre qu’un organisme municipal:
a)  s’associe à un autre organisme public désigné par ce Conseil pour procéder aux processus d’adjudication ou d’attribution qu’il indique;
b)  confie à un autre organisme public désigné par ce Conseil la responsabilité de procéder aux processus d’adjudication ou d’attribution qu’il indique;
4°  recommander au président du Conseil du trésor ou au ministre responsable des affaires municipales qu’il recommande au gouvernement de déterminer, conformément à l’article 21.17.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), d’autres contrats publics, catégories de contrats publics ou groupes de contrats publics, incluant les sous-contrats publics, pour lesquels une autorisation de contracter est requise;
5°  recommander au président du Conseil du trésor ou au ministre responsable des affaires municipales qu’il recommande au gouvernement d’obliger, conformément à l’article 21.17.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics, une entreprise partie à un contrat public ou à un sous-contrat public en cours d’exécution à obtenir une autorisation de contracter;
6°  recommander au ministre responsable des affaires municipales:
a)  qu’il intervienne en vertu de l’article 7 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M-22.1);
b)  qu’il donne, en vertu de l’article 14 de cette loi, toute directive qu’il juge à propos au conseil d’un organisme municipal, auquel cas la vérification ou l’enquête préalable à ces directives prévue à cet article n’est pas requise;
7°  dans le cadre de la veille des contrats publics et des sous-contrats publics, recueillir, compiler et analyser des renseignements relatifs à ces contrats et ces sous-contrats et diffuser les constatations qui en découlent auprès des organismes publics.
Le paragraphe 3° du premier alinéa ne s’applique pas aux organismes de l’ordre administratif institués pour exercer des fonctions juridictionnelles et ne s’applique aux organismes visés à l’article 7 de la Loi sur les contrats des organismes publics que dans la mesure où il concerne un processus d’adjudication.
Pour l’application des paragraphes 3° à 6° du premier alinéa, l’Autorité doit transmettre, selon le cas, au Conseil du trésor, au président du Conseil du trésor ou au ministre responsable des affaires municipales une copie du dossier qu’elle a constitué.
Les recommandations formulées par l’Autorité en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa sont publiques et elle doit les rendre disponibles sur son site Internet.
2017, c. 27, a. 31; 2022, c. 18, a. 69.
31. L’Autorité peut également:
1°  formuler au président du Conseil du trésor ou au ministre responsable des affaires municipales des recommandations concernant les processus d’adjudication ou d’attribution des contrats publics et leur donner son avis sur toute question que ceux-ci lui soumettent dans les matières relevant des compétences de l’Autorité;
2°  formuler au dirigeant d’un organisme public des recommandations concernant un processus d’adjudication ou d’attribution d’un contrat, concernant l’exécution d’un contrat ou, lorsqu’elle exerce les fonctions qui lui sont dévolues en application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 21, concernant la gestion contractuelle de l’organisme, lesquelles peuvent notamment proposer l’apport de mesures correctrices, la réalisation de suivis adéquats ainsi que la mise en place de toute autre mesure telles des mesures de surveillance ou d’accompagnement;
3°  recommander au Conseil du trésor qu’il exige, aux conditions qu’il détermine, qu’un organisme public autre qu’un organisme municipal:
a)  s’associe à un autre organisme public désigné par ce Conseil pour procéder aux processus d’adjudication ou d’attribution qu’il indique;
b)  confie à un autre organisme public désigné par ce Conseil la responsabilité de procéder aux processus d’adjudication ou d’attribution qu’il indique;
4°  recommander au président du Conseil du trésor ou au ministre responsable des affaires municipales qu’il recommande au gouvernement de déterminer, conformément à l’article 21.17.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), d’autres contrats publics, catégories de contrats publics ou groupes de contrats publics, incluant les sous-contrats publics, pour lesquels une autorisation de contracter est requise;
5°  recommander au président du Conseil du trésor ou au ministre responsable des affaires municipales qu’il recommande au gouvernement d’obliger, conformément à l’article 21.17.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics, une entreprise partie à un contrat public ou à un sous-contrat public en cours d’exécution à obtenir une autorisation de contracter;
6°  recommander au ministre responsable des affaires municipales:
a)  qu’il intervienne en vertu de l’article 7 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M-22.1);
b)  qu’il donne, en vertu de l’article 14 de cette loi, toute directive qu’il juge à propos au conseil d’un organisme municipal, auquel cas la vérification ou l’enquête préalable à ces directives prévue à cet article n’est pas requise;
7°  dans le cadre de la veille des contrats publics, recueillir, compiler et analyser des renseignements relatifs à ces contrats et diffuser les constatations qui en découlent auprès des organismes publics.
Le paragraphe 3° du premier alinéa ne s’applique pas aux organismes de l’ordre administratif institués pour exercer des fonctions juridictionnelles et ne s’applique aux organismes visés à l’article 7 de la Loi sur les contrats des organismes publics que dans la mesure où il concerne un processus d’adjudication.
Pour l’application des paragraphes 3° à 6° du premier alinéa, l’Autorité doit transmettre, selon le cas, au Conseil du trésor, au président du Conseil du trésor ou au ministre responsable des affaires municipales une copie du dossier qu’elle a constitué.
Les recommandations formulées par l’Autorité en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa sont publiques et elle doit les rendre disponibles sur son site Internet.
2017, c. 27, a. 31.
31. L’Autorité peut également:
1°  formuler au président du Conseil du trésor ou au ministre responsable des affaires municipales des recommandations concernant les processus d’adjudication ou d’attribution des contrats publics et leur donner son avis sur toute question que ceux-ci lui soumettent dans les matières relevant des compétences de l’Autorité;
2°  formuler au dirigeant d’un organisme public des recommandations concernant un processus d’adjudication ou d’attribution d’un contrat, concernant l’exécution d’un contrat ou, lorsqu’elle exerce les fonctions qui lui sont dévolues en application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 21, concernant la gestion contractuelle de l’organisme, lesquelles peuvent notamment proposer l’apport de mesures correctrices, la réalisation de suivis adéquats ainsi que la mise en place de toute autre mesure telles des mesures de surveillance ou d’accompagnement;
3°  recommander au Conseil du trésor qu’il exige, aux conditions qu’il détermine, qu’un organisme public autre qu’un organisme municipal:
a)  s’associe à un autre organisme public désigné par ce Conseil pour procéder aux processus d’adjudication ou d’attribution qu’il indique;
b)  confie à un autre organisme public désigné par ce Conseil la responsabilité de procéder aux processus d’adjudication ou d’attribution qu’il indique;
4°  recommander au président du Conseil du trésor ou au ministre responsable des affaires municipales qu’il recommande au gouvernement de déterminer, conformément à l’article 21.17.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), d’autres contrats publics, catégories de contrats publics ou groupes de contrats publics, incluant les sous-contrats publics, pour lesquels une autorisation de contracter est requise;
5°  recommander au président du Conseil du trésor ou au ministre responsable des affaires municipales qu’il recommande au gouvernement d’obliger, conformément à l’article 21.17.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics, une entreprise partie à un contrat public ou à un sous-contrat public en cours d’exécution à obtenir une autorisation de contracter;
6°  recommander au ministre responsable des affaires municipales:
a)  qu’il intervienne en vertu de l’article 7 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M-22.1);
b)  qu’il donne, en vertu de l’article 14 de cette loi, toute directive qu’il juge à propos au conseil d’un organisme municipal, auquel cas la vérification ou l’enquête préalable à ces directives prévue à cet article n’est pas requise;
En vig.: 2019-05-25
7°  dans le cadre de la veille des contrats publics, recueillir, compiler et analyser des renseignements relatifs à ces contrats et diffuser les constatations qui en découlent auprès des organismes publics.
Le paragraphe 3° du premier alinéa ne s’applique pas aux organismes de l’ordre administratif institués pour exercer des fonctions juridictionnelles et ne s’applique aux organismes visés à l’article 7 de la Loi sur les contrats des organismes publics que dans la mesure où il concerne un processus d’adjudication.
Pour l’application des paragraphes 3° à 6° du premier alinéa, l’Autorité doit transmettre, selon le cas, au Conseil du trésor, au président du Conseil du trésor ou au ministre responsable des affaires municipales une copie du dossier qu’elle a constitué.
Les recommandations formulées par l’Autorité en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa sont publiques et elle doit les rendre disponibles sur son site Internet.
2017, c. 27, a. 31.
Non en vigueur
31. L’Autorité peut également:
1°  formuler au président du Conseil du trésor ou au ministre responsable des affaires municipales des recommandations concernant les processus d’adjudication ou d’attribution des contrats publics et leur donner son avis sur toute question que ceux-ci lui soumettent dans les matières relevant des compétences de l’Autorité;
2°  formuler au dirigeant d’un organisme public des recommandations concernant un processus d’adjudication ou d’attribution d’un contrat, concernant l’exécution d’un contrat ou, lorsqu’elle exerce les fonctions qui lui sont dévolues en application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 21, concernant la gestion contractuelle de l’organisme, lesquelles peuvent notamment proposer l’apport de mesures correctrices, la réalisation de suivis adéquats ainsi que la mise en place de toute autre mesure telles des mesures de surveillance ou d’accompagnement;
3°  recommander au Conseil du trésor qu’il exige, aux conditions qu’il détermine, qu’un organisme public autre qu’un organisme municipal:
a)  s’associe à un autre organisme public désigné par ce Conseil pour procéder aux processus d’adjudication ou d’attribution qu’il indique;
b)  confie à un autre organisme public désigné par ce Conseil la responsabilité de procéder aux processus d’adjudication ou d’attribution qu’il indique;
4°  recommander au président du Conseil du trésor ou au ministre responsable des affaires municipales qu’il recommande au gouvernement de déterminer, conformément à l’article 21.17.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), d’autres contrats publics, catégories de contrats publics ou groupes de contrats publics, incluant les sous-contrats publics, pour lesquels une autorisation de contracter est requise;
5°  recommander au président du Conseil du trésor ou au ministre responsable des affaires municipales qu’il recommande au gouvernement d’obliger, conformément à l’article 21.17.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics, une entreprise partie à un contrat public ou à un sous-contrat public en cours d’exécution à obtenir une autorisation de contracter;
6°  recommander au ministre responsable des affaires municipales:
a)  qu’il intervienne en vertu de l’article 7 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M-22.1);
b)  qu’il donne, en vertu de l’article 14 de cette loi, toute directive qu’il juge à propos au conseil d’un organisme municipal, auquel cas la vérification ou l’enquête préalable à ces directives prévue à cet article n’est pas requise;
7°  dans le cadre de la veille des contrats publics, recueillir, compiler et analyser des renseignements relatifs à ces contrats et diffuser les constatations qui en découlent auprès des organismes publics.
Le paragraphe 3° du premier alinéa ne s’applique pas aux organismes de l’ordre administratif institués pour exercer des fonctions juridictionnelles et ne s’applique aux organismes visés à l’article 7 de la Loi sur les contrats des organismes publics que dans la mesure où il concerne un processus d’adjudication.
Pour l’application des paragraphes 3° à 6° du premier alinéa, l’Autorité doit transmettre, selon le cas, au Conseil du trésor, au président du Conseil du trésor ou au ministre responsable des affaires municipales une copie du dossier qu’elle a constitué.
Les recommandations formulées par l’Autorité en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa sont publiques et elle doit les rendre disponibles sur son site Internet.
2017, c. 27, a. 31.