A-33.01 - Loi favorisant l’augmentation du capital des petites et moyennes entreprises

Texte complet
15. Un visa est révoqué de plein droit dès que la personne morale admissible se trouve dans l’une des situations suivantes au cours de la durée du placement admissible:
1°  la personne morale admissible est dissoute;
2°  une résolution décrétant la liquidation de la personne morale admissible a été adoptée ou approuvée par ses actionnaires, sauf avec l’autorisation préalable de l’organisme désigné en vertu de l’article 1;
3°  la personne morale admissible est sous le coup d’une ordonnance de liquidation pour une raison autre que la faillite ou l’insolvabilité;
4°  la personne morale admissible est sous le coup d’une ordonnance de séquestre en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) ou a fait, au sens de cette loi, cession de ses biens.
1992, c. 46, a. 15; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 34; 2001, c. 69, a. 12; 2010, c. 37, a. 99.
15. Un visa est révoqué de plein droit dès que la personne morale admissible se trouve dans l’une des situations suivantes au cours de la durée du placement admissible:
1°  la personne morale admissible est dissoute;
2°  une résolution décrétant la liquidation de la personne morale admissible a été adoptée ou approuvée par ses actionnaires, sauf avec l’autorisation préalable de La Financière du Québec;
3°  la personne morale admissible est sous le coup d’une ordonnance de liquidation pour une raison autre que la faillite ou l’insolvabilité;
4°  la personne morale admissible est sous le coup d’une ordonnance de séquestre en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) ou a fait, au sens de cette loi, cession de ses biens.
1992, c. 46, a. 15; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 34; 2001, c. 69, a. 12.
15. Un visa est révoqué de plein droit dès que la personne morale admissible se trouve dans l’une des situations suivantes au cours de la durée du placement admissible:
1°  la personne morale admissible est dissoute;
2°  une résolution décrétant la liquidation de la personne morale admissible a été adoptée ou approuvée par ses actionnaires, sauf avec l’autorisation préalable de Garantie Québec;
3°  la personne morale admissible est sous le coup d’une ordonnance de liquidation pour une raison autre que la faillite ou l’insolvabilité;
4°  la personne morale admissible est sous le coup d’une ordonnance de séquestre en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) ou a fait, au sens de cette loi, cession de ses biens.
1992, c. 46, a. 15; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 34.
15. Un visa est révoqué de plein droit dès que la corporation admissible se trouve dans l’une des situations suivantes au cours de la durée du placement admissible:
1°  la corporation admissible est dissoute;
2°  une résolution décrétant la liquidation de la corporation admissible a été adoptée ou approuvée par ses actionnaires, sauf avec l’autorisation préalable de Garantie-Québec;
3°  la corporation admissible est sous le coup d’une ordonnance de liquidation pour une raison autre que la faillite ou l’insolvabilité;
4°  la corporation admissible est sous le coup d’une ordonnance de séquestre en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) ou a fait, au sens de cette loi, cession de ses biens.
1992, c. 46, a. 15; 1998, c. 17, a. 64.
15. Un visa est révoqué de plein droit dès que la corporation admissible se trouve dans l’une des situations suivantes au cours de la durée du placement admissible:
1°  la corporation admissible est dissoute;
2°  une résolution décrétant la liquidation de la corporation admissible a été adoptée ou approuvée par ses actionnaires, sauf avec l’autorisation préalable de la Société de développement industriel du Québec;
3°  la corporation admissible est sous le coup d’une ordonnance de liquidation pour une raison autre que la faillite ou l’insolvabilité;
4°  la corporation admissible est sous le coup d’une ordonnance de séquestre en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) ou a fait, au sens de cette loi, cession de ses biens.
1992, c. 46, a. 15.
15. Un visa est révoqué de plein droit dès que la corporation admissible se trouve dans l’une des situations suivantes au cours de la durée du placement admissible:
1°  la corporation admissible est dissoute;
2°  une résolution décrétant la liquidation de la corporation admissible a été adoptée ou approuvée par ses actionnaires, sauf avec l’autorisation préalable de la Société de développement industriel du Québec;
3°  la corporation admissible est sous le coup d’une ordonnance de liquidation pour une raison autre que la faillite ou l’insolvabilité;
4°  la corporation admissible est sous le coup d’une ordonnance de séquestre en vertu de la Loi sur la faillite (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) ou a fait, au sens de cette loi, cession de ses biens.
1992, c. 46, a. 15.