A-33.01 - Loi favorisant l’augmentation du capital des petites et moyennes entreprises

Texte complet
13. L’organisme désigné en vertu de l’article 1 délivre un visa à la personne morale admissible ainsi qu’une confirmation de l’octroi du visa à l’investisseur admissible, attestant notamment du montant du placement admissible ayant fait l’objet d’un visa en application de la présente loi et de ses règlements.
1992, c. 46, a. 13; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 34; 2001, c. 69, a. 12; 2010, c. 37, a. 97.
13. La Financière du Québec délivre un visa à la personne morale admissible ainsi qu’une confirmation de l’octroi du visa à l’investisseur admissible, attestant notamment du montant du placement admissible ayant fait l’objet d’un visa en application de la présente loi et de ses règlements.
1992, c. 46, a. 13; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 34; 2001, c. 69, a. 12.
13. Garantie Québec délivre un visa à la personne morale admissible ainsi qu’une confirmation de l’octroi du visa à l’investisseur admissible, attestant notamment du montant du placement admissible ayant fait l’objet d’un visa en application de la présente loi et de ses règlements.
1992, c. 46, a. 13; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 34.
13. Garantie-Québec délivre un visa à la corporation admissible ainsi qu’une confirmation de l’octroi du visa à l’investisseur admissible, attestant notamment du montant du placement admissible ayant fait l’objet d’un visa en application de la présente loi et de ses règlements.
1992, c. 46, a. 13; 1998, c. 17, a. 64.
13. La Société de développement industriel du Québec délivre un visa à la corporation admissible ainsi qu’une confirmation de l’octroi du visa à l’investisseur admissible, attestant notamment du montant du placement admissible ayant fait l’objet d’un visa en application de la présente loi et de ses règlements.
1992, c. 46, a. 13.