A-30 - Loi sur l’assurance-récolte

Texte complet
42. L’aliénation en faveur d’un autre producteur par vente, succession ou autrement de la totalité ou d’une partie de sa production laitière n’invalide pas l’assurance; dans ce cas, l’acquéreur, sur production d’un avis à cet effet avant le premier novembre de l’année d’assurance et d’une preuve satisfaisante de la transaction, est subrogé aux droits et obligations de son auteur relativement à l’assurance.
La même règle prévaut lors de l’aliénation en faveur d’un autre producteur de la totalité ou d’une partie d’une exploitation utilisée pour l’élevage de bovins de boucherie, de chevaux, de moutons ou autres herbivores, à condition que le bétail soit compris en totalité ou en partie dans la transaction.
1974, c. 31, a. 42.