A-30 - Loi sur l’assurance-récolte

Texte complet
21. (Abrogé).
1974, c. 31, a. 21; 1979, c. 73, a. 7; 1998, c. 53, a. 3; 2000, c. 53, a. 68.
21. Ce comité a pour fonction:
a)  de donner son avis et de faire des suggestions à la Régie sur toute question que celle-ci juge à propos de lui soumettre;
b)  de donner, à la demande de la Régie, des avis portant sur la tarification, l’équilibre actuariel, les placements, les emprunts et les opérations relatives aux instruments et contrats de nature financière utilisés dans le cadre de la gestion des fonds qu’elle administre;
c)  d’exercer toute autre attribution d’ordre consultatif que le gouvernement ou la Régie peuvent lui conférer.
1974, c. 31, a. 21; 1979, c. 73, a. 7; 1998, c. 53, a. 3.
21. Ce comité a pour fonction:
a)  de donner son avis et de faire des suggestions à la Régie sur toute question que celle-ci juge à propos de lui soumettre;
b)  d’étudier à la demande de la Régie tout problème relatif à l’application de la présente loi ou de la Loi sur l’assurance-stabilisation des revenus agricoles (chapitre A‐31) et de soumettre à la Régie les rapports et les suggestions appropriés;
c)  d’exercer toute autre attribution d’ordre consultatif que le gouvernement ou la Régie peuvent lui conférer.
1974, c. 31, a. 21; 1979, c. 73, a. 7.
21. Ce comité a pour fonction:
a)  de donner son avis et de faire des suggestions à la Régie sur toute question que celle-ci juge à propos de lui soumettre;
b)  d’étudier à la demande de la Régie tout problème relatif à l’application de la présente loi et de soumettre à la Régie des rapports et des suggestions à ce sujet;
c)  d’exercer toute autre attribution d’ordre consultatif que le gouvernement ou la Régie peuvent lui conférer.
1974, c. 31, a. 21.