A-3.01 - Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants

Texte complet
16. Lors d’une demande d’accréditation, sont seuls parties intéressées quant au caractère représentatif d’une association ou d’un regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants, tout élève ou étudiant, toute association ou tout regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants de l’établissement d’enseignement concerné.
1983, c. 33, a. 16.