A-29.011 - Loi sur l’assurance parentale

Texte complet
10. Le nombre de semaines de prestations parentales partageables dont peuvent bénéficier les parents est de 32 ou, en cas d’option conformément à l’article 18, de 25. Le paiement peut débuter au plus tôt la semaine de la naissance de l’enfant, mais ne peut excéder la période de prestations.
2001, c. 9, a. 10; 2020, c. 23, a. 5.
10. Le nombre total de semaines de prestations parentales dont peuvent bénéficier les parents de l’enfant est d’au plus 32 ou, en cas d’option conformément à l’article 18, d’au plus 25. Le paiement peut débuter au plus tôt la semaine de la naissance, mais ne peut excéder la période de prestations.
2001, c. 9, a. 10.
10. Le nombre total de semaines de prestations parentales dont peuvent bénéficier les parents de l’enfant est d’au plus 32 ou, en cas d’option conformément à l’article 18, d’au plus 25. Le paiement peut débuter au plus tôt la semaine de la naissance, mais ne peut excéder la période de prestations.
2001, c. 9, a. 10.