A-28 - Loi sur l’assurance-hospitalisation

Texte complet
4. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 163, a. 3; 1971, c. 48, a. 160, a. 161; 1992, c. 21, a. 95.
4. Le ministre peut également, avec l’autorisation du gouvernement, conclure un contrat avec tout centre hospitalier privé tel que défini par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5), en vue de fournir de tels services à des taux forfaitaires.
S. R. 1964, c. 163, a. 3; 1971, c. 48, a. 160, a. 161.