A-20.2 - Loi sur l’aquaculture commerciale

Texte complet
48. Toute personne dont la demande de permis ou d’autorisation est refusée, dont le permis est modifié, suspendu, annulé ou n’est pas modifié, renouvelé ou cédé ou dont l’autorisation est révoquée peut contester la décision du ministre devant le Tribunal administratif du Québec dans les 30 jours de sa notification.
2003, c. 23, a. 48.