A-20.2 - Loi sur l’aquaculture commerciale

Texte complet
44. Le ministre peut modifier, suspendre, annuler ou refuser de renouveler un permis d’aquaculture pour un site aquacole dans le domaine de l’État lorsque le titulaire du permis n’exploite pas son site selon les normes de mise en valeur et de rendement établies par règlement.
2003, c. 23, a. 44.