A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
107. Un membre de la Commission peut en tout temps démissionner en en donnant un avis écrit au président de l’Assemblée nationale.
Il ne peut être destitué que par une résolution de l’Assemblée approuvée par au moins les deux tiers de ses membres.
1982, c. 30, a. 107; 1982, c. 62, a. 143.
107. Un membre de la Commission peut en tout temps démissionner en en donnant un avis écrit au président de l’Assemblée nationale du Québec.
Il ne peut être destitué que par une résolution de l’Assemblée approuvée par au moins les deux tiers de ses membres.
1982, c. 30, a. 107.