A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
79.18. Avant de rendre sa décision, le ministre consulte le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le ministre de la Sécurité publique et le comité national d’experts en matière de gestion des zones inondables.
Il doit également consulter tout autre ministre intéressé.
2002, c. 68, a. 3; 2021, c. 7, a. 6.
79.18. Seuls les représentants des municipalités dont le territoire est visé par le règlement sont habilités à participer aux délibérations et au vote du conseil de la municipalité régionale de comté quant à l’exercice des fonctions découlant du règlement. Seules ces municipalités participent au paiement des dépenses découlant de cet exercice.
2002, c. 68, a. 3.