A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
79.11. La municipalité régionale de comté tient au moins une assemblée publique sur le territoire visé par le projet de règlement.
2002, c. 68, a. 3; 2010, c. 10, a. 112; 2021, c. 7, a. 6.
79.11. Le plus tôt possible après l’adoption du règlement, le secrétaire de la municipalité régionale de comté fait afficher au bureau de chaque municipalité dont le territoire est visé par le règlement et publie dans un journal diffusé sur le territoire de chacune d’elles un avis qui mentionne l’adoption du règlement et qui explique les règles prévues aux deux premiers alinéas de l’article 79.12 et au premier alinéa de l’article 79.13.
2002, c. 68, a. 3; 2010, c. 10, a. 112.
79.11. Le plus tôt possible après l’adoption du règlement, le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté fait afficher au bureau de chaque municipalité dont le territoire est visé par le règlement et publie dans un journal diffusé sur le territoire de chacune d’elles un avis qui mentionne l’adoption du règlement et qui explique les règles prévues aux deux premiers alinéas de l’article 79.12 et au premier alinéa de l’article 79.13.
2002, c. 68, a. 3.