A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
76. Toute municipalité régionale de comté agissant à titre de municipalité locale à l’égard d’un territoire non organisé, en vertu de l’article 8 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9), est tenue de maintenir en vigueur, en tout temps, un règlement de zonage, un règlement de lotissement et un règlement de construction applicable à ce territoire, outre le cas échéant tout autre règlement dont elle s’impose l’adoption par le document complémentaire à son schéma en vigueur.
Elle doit également maintenir en vigueur, à l’égard de ce territoire, un règlement relatif à l’occupation et à l’entretien des bâtiments et un règlement relatif à la démolition d’immeubles conforme aux dispositions du chapitre V.0.1, compte tenu des adaptations nécessaires.
Des règlements différents peuvent s’appliquer aux différentes parties du territoire non organisé que le conseil de la municipalité régionale de comté détermine.
1979, c. 51, a. 76; 1982, c. 63, a. 86; 1988, c. 19, a. 218; 1996, c. 2, a. 46; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 46; 2021, c. 10, a. 87.
76. Toute municipalité régionale de comté agissant à titre de municipalité locale à l’égard d’un territoire non organisé, en vertu de l’article 8 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9), est tenue de maintenir en vigueur, en tout temps, un règlement de zonage, un règlement de lotissement et un règlement de construction applicable à ce territoire, outre le cas échéant tout autre règlement dont elle s’impose l’adoption par le document complémentaire à son schéma en vigueur.
Des règlements différents peuvent s’appliquer aux différentes parties du territoire non organisé que le conseil de la municipalité régionale de comté détermine.
1979, c. 51, a. 76; 1982, c. 63, a. 86; 1988, c. 19, a. 218; 1996, c. 2, a. 46; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 46.
76. Le conseil de la municipalité régionale de comté est tenu d’adopter dans les 24 mois de l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement et de développement, à l’égard de son territoire non organisé, un règlement de zonage, un règlement de lotissement, un règlement de construction et, si le document complémentaire au schéma le requiert, un règlement visé à l’article 116, suivant les dispositions du chapitre IV.
Le conseil de la municipalité régionale de comté peut adopter des règlements différents à l’égard des parties du territoire non organisé qu’il détermine.
Ces règlements doivent être conformes aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement et aux dispositions du document complémentaire.
1979, c. 51, a. 76; 1982, c. 63, a. 86; 1988, c. 19, a. 218; 1996, c. 2, a. 46; 2002, c. 68, a. 52.
76. Le conseil de la municipalité régionale de comté est tenu d’adopter dans les 24 mois de l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement, à l’égard de son territoire non organisé, un règlement de zonage, un règlement de lotissement, un règlement de construction et, si le document complémentaire au schéma le requiert, un règlement visé à l’article 116, suivant les dispositions du chapitre IV.
Le conseil de la municipalité régionale de comté peut adopter des règlements différents à l’égard des parties du territoire non organisé qu’il détermine.
Ces règlements doivent être conformes aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire.
1979, c. 51, a. 76; 1982, c. 63, a. 86; 1988, c. 19, a. 218; 1996, c. 2, a. 46.
76. Le conseil de la municipalité régionale de comté est tenu d’adopter dans les vingt-quatre mois de l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement, à l’égard des territoires non organisés, un règlement de zonage, un règlement de lotissement, un règlement de construction et, si le document complémentaire au schéma le requiert, un règlement visé à l’article 116, suivant les dispositions du chapitre IV.
Ces règlements doivent être conformes aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire.
1979, c. 51, a. 76; 1982, c. 63, a. 86; 1988, c. 19, a. 218.
76. Le conseil de la municipalité régionale de comté est tenu d’adopter dans les vingt-quatre mois de l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement, à l’égard des territoires visés à l’article 27 du Code municipal, un règlement de zonage, un règlement de lotissement et un règlement de construction suivant les dispositions du chapitre IV.
Ces règlements doivent être conformes aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire.
1979, c. 51, a. 76.
76. Le conseil de la municipalité régionale de comté est tenu d’adopter dans les vingt-quatre mois de l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement, à l’égard des territoires visés à l’article 36 du Code municipal (chapitre C‐27.1), un règlement de zonage, un règlement de lotissement, un règlement de construction et, si le document complémentaire au schéma le requiert, un règlement visé à l’article 116, suivant les dispositions du chapitre IV.
Ces règlements doivent être conformes aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire.
1979, c. 51, a. 76; 1982, c. 63, a. 86.