A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
58.2. Après l’entrée en vigueur du plan métropolitain révisé, le conseil de toute municipalité régionale de comté dont le territoire est en tout ou en partie compris dans celui de la communauté métropolitaine peut indiquer que son schéma n’a pas à être modifié pour tenir compte de la révision du plan métropolitain.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le conseil indique que le schéma n’a pas à être modifié, le secrétaire de la municipalité régionale de comté transmet une copie certifiée conforme de la résolution à la communauté métropolitaine et donne, conformément à la loi qui régit la municipalité régionale de comté en cette matière, un avis public de son adoption.
2010, c. 10, a. 25.