A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
38. Dans les 45 jours de la notification de cette demande, la Commission doit donner son avis sur la seule question de savoir si le plan visé à l’article 33 ou 34 ou le règlement visé à l’article 102 est conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire.
Copie de cet avis est transmise, dès son émission, à la municipalité qui a fait la demande et à la municipalité régionale de comté.
L’avis de la Commission lie les intéressés quant à la conformité. Cet avis peut cependant contenir, à titre indicatif seulement, les suggestions de la Commission quant à la façon d’assurer la conformité requise.
1979, c. 51, a. 38; 1987, c. 102, a. 9; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 110; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
38. Dans les 45 jours de la signification de cette demande, la Commission doit donner son avis sur la seule question de savoir si le plan visé à l’article 33 ou 34 ou le règlement visé à l’article 102 est conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire.
Copie de cet avis est transmise, dès son émission, à la municipalité qui a fait la demande et à la municipalité régionale de comté.
L’avis de la Commission lie les intéressés quant à la conformité. Cet avis peut cependant contenir, à titre indicatif seulement, les suggestions de la Commission quant à la façon d’assurer la conformité requise.
1979, c. 51, a. 38; 1987, c. 102, a. 9; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 110.
38. Dans les 45 jours de la signification de cette demande, la Commission doit donner son avis sur la seule question de savoir si le plan visé à l’article 33 ou 34 ou le règlement visé à l’article 102 est conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement et aux dispositions du document complémentaire.
Copie de cet avis est transmise, dès son émission, à la municipalité qui a fait la demande et à la municipalité régionale de comté.
L’avis de la Commission lie les intéressés quant à la conformité. Cet avis peut cependant contenir, à titre indicatif seulement, les suggestions de la Commission quant à la façon d’assurer la conformité requise.
1979, c. 51, a. 38; 1987, c. 102, a. 9; 2002, c. 68, a. 52.
38. Dans les quarante-cinq jours de la signification de cette demande, la Commission doit donner son avis sur la seule question de savoir si le plan visé à l’article 33 ou 34 ou le règlement visé à l’article 102 est conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire.
Copie de cet avis est transmise, dès son émission, à la municipalité qui a fait la demande et à la municipalité régionale de comté.
L’avis de la Commission lie les intéressés quant à la conformité. Cet avis peut cependant contenir, à titre indicatif seulement, les suggestions de la Commission quant à la façon d’assurer la conformité requise.
1979, c. 51, a. 38; 1987, c. 102, a. 9.
38. Dans les quarante-cinq jours de la signification de cette demande, la Commission doit donner son avis sur la seule question de savoir si le plan ou le règlement visé aux articles 33 et 34 est conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire.
Copie de cet avis est transmise, dès son émission, à la municipalité qui a fait la demande et à la municipalité régionale de comté.
L’avis de la Commission lie les intéressés quant à la conformité. Cet avis peut cependant contenir, à titre indicatif seulement, les suggestions de la Commission quant à la façon d’assurer la conformité requise.
1979, c. 51, a. 38.