A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
145.14. Le conseil peut, conformément aux dispositions applicables de la section V, adopter un règlement ayant pour objet de modifier les règlements d’urbanisme de la municipalité pour y intégrer un plan d’aménagement d’ensemble approuvé.
Le conseil peut, lorsqu’il remplace un règlement d’urbanisme, inclure le plan d’aménagement d’ensemble dans le règlement édicté en remplacement, au lieu d’effectuer l’inclusion par modification.
1987, c. 53, a. 4; 1993, c. 3, a. 67; 1997, c. 93, a. 40; 2002, c. 77, a. 5.
145.14. Le conseil d’une municipalité qui a approuvé un plan d’aménagement d’ensemble peut, conformément aux dispositions applicables de la section V, adopter un règlement ayant pour objet de modifier les règlements d’urbanisme pour y inclure le plan d’aménagement d’ensemble.
Le conseil peut, lorsqu’il remplace un règlement d’urbanisme, inclure le plan d’aménagement d’ensemble dans le règlement édicté en remplacement, au lieu d’effectuer l’inclusion par modification.
1987, c. 53, a. 4; 1993, c. 3, a. 67; 1997, c. 93, a. 40.
145.14. Le conseil d’une municipalité qui a approuvé un plan d’aménagement d’ensemble peut, conformément aux dispositions applicables de la section V, adopter un règlement ayant pour objet de modifier les règlements d’urbanisme pour y inclure le plan d’aménagement d’ensemble.
1987, c. 53, a. 4; 1993, c. 3, a. 67.
145.14. Le conseil d’une municipalité qui a approuvé un plan d’aménagement d’ensemble peut, sous réserve des articles 58 à 60, adopter un règlement ayant pour objet de modifier les règlements d’urbanisme pour y inclure le plan d’aménagement d’ensemble.
Ce règlement doit être soumis à la consultation selon les articles 124 à 130 et n’entre en vigueur qu’après son approbation prévue à la sous-section 2 de la section V lorsqu’elle est requise par l’article 123.
1987, c. 53, a. 4.