A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
137.2. Le plus tôt possible après l’adoption d’un règlement d’urbanisme ou d’un règlement qui modifie ou remplace un tel règlement, le greffier ou greffier-trésorier transmet une copie certifiée conforme du règlement et de la résolution par laquelle il est adopté à la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui de la municipalité.
Toutefois, si le règlement doit être approuvé par les personnes habiles à voter, la transmission prévue au premier alinéa doit être faite le plus tôt possible, au choix du conseil, soit après cette approbation, soit après l’adoption du règlement; le second cas s’applique obligatoirement lorsque, en vertu du deuxième alinéa de l’article 136.0.1, le début des périodes prévues aux articles 535 et 568 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) est retardé. Dans le second cas, le greffier ou greffier-trésorier doit, en même temps qu’il fait la transmission, aviser la municipalité régionale de comté du fait que le règlement doit être approuvé par les personnes habiles à voter.
Il doit, le plus tôt possible après la date où le règlement est réputé avoir été ainsi approuvé, transmettre à la municipalité régionale de comté un avis mentionnant cette date.
1993, c. 3, a. 66; 1994, c. 32, a. 18; 1996, c. 25, a. 58; 1997, c. 93, a. 33; 2002, c. 37, a. 25; 2009, c. 26, a. 2; 2021, c. 10, a. 94; 2021, c. 31, a. 132; 2023, c. 12, a. 74.
137.2. Le plus tôt possible après l’adoption d’un règlement visé au présent alinéa, le greffier ou greffier-trésorier transmet une copie certifiée conforme du règlement et de la résolution par laquelle il est adopté à la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui de la municipalité. Est visé:
1°  tout règlement qui modifie ou remplace le règlement de zonage, de lotissement ou de construction;
2°  l’un ou l’autre des règlements prévus aux sections VII à XIII, au chapitre V.0.1 et à l’article 116;
3°  tout règlement qui modifie ou remplace un règlement visé au paragraphe 2°.
Toutefois, si le règlement doit être approuvé par les personnes habiles à voter, la transmission prévue au premier alinéa doit être faite le plus tôt possible, au choix du conseil, soit après cette approbation, soit après l’adoption du règlement; le second cas s’applique obligatoirement lorsque, en vertu du troisième alinéa de l’article 136.0.1, le début des périodes prévues aux articles 535 et 568 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) est retardé. Dans le second cas, le greffier ou greffier-trésorier doit, en même temps qu’il fait la transmission, aviser la municipalité régionale de comté du fait que le règlement doit être approuvé par les personnes habiles à voter.
Il doit, le plus tôt possible après la date où le règlement est réputé avoir été ainsi approuvé, transmettre à la municipalité régionale de comté un avis mentionnant cette date.
1993, c. 3, a. 66; 1994, c. 32, a. 18; 1996, c. 25, a. 58; 1997, c. 93, a. 33; 2002, c. 37, a. 25; 2009, c. 26, a. 2; 2021, c. 10, a. 94; 2021, c. 31, a. 132.
137.2. Le plus tôt possible après l’adoption d’un règlement visé au présent alinéa, le greffier ou secrétaire-trésorier transmet une copie certifiée conforme du règlement et de la résolution par laquelle il est adopté à la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui de la municipalité. Est visé:
1°  tout règlement qui modifie ou remplace le règlement de zonage, de lotissement ou de construction;
2°  l’un ou l’autre des règlements prévus aux sections VII à XIII, au chapitre V.0.1 et à l’article 116;
3°  tout règlement qui modifie ou remplace un règlement visé au paragraphe 2°.
Toutefois, si le règlement doit être approuvé par les personnes habiles à voter, la transmission prévue au premier alinéa doit être faite le plus tôt possible, au choix du conseil, soit après cette approbation, soit après l’adoption du règlement; le second cas s’applique obligatoirement lorsque, en vertu du troisième alinéa de l’article 136.0.1, le début des périodes prévues aux articles 535 et 568 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) est retardé. Dans le second cas, le greffier ou secrétaire-trésorier doit, en même temps qu’il fait la transmission, aviser la municipalité régionale de comté du fait que le règlement doit être approuvé par les personnes habiles à voter.
Il doit, le plus tôt possible après la date où le règlement est réputé avoir été ainsi approuvé, transmettre à la municipalité régionale de comté un avis mentionnant cette date.
1993, c. 3, a. 66; 1994, c. 32, a. 18; 1996, c. 25, a. 58; 1997, c. 93, a. 33; 2002, c. 37, a. 25; 2009, c. 26, a. 2; 2021, c. 10, a. 94.
137.2. Le plus tôt possible après l’adoption d’un règlement visé au présent alinéa, le greffier ou secrétaire-trésorier transmet une copie certifiée conforme du règlement et de la résolution par laquelle il est adopté à la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui de la municipalité. Est visé:
1°  tout règlement qui modifie ou remplace le règlement de zonage, de lotissement ou de construction;
2°  l’un ou l’autre des règlements prévus aux sections VII à XI et XIII et à l’article 116;
3°  tout règlement qui modifie ou remplace un règlement visé au paragraphe 2°.
Toutefois, si le règlement doit être approuvé par les personnes habiles à voter, la transmission prévue au premier alinéa doit être faite le plus tôt possible, au choix du conseil, soit après cette approbation, soit après l’adoption du règlement; le second cas s’applique obligatoirement lorsque, en vertu du troisième alinéa de l’article 136.0.1, le début des périodes prévues aux articles 535 et 568 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) est retardé. Dans le second cas, le greffier ou secrétaire-trésorier doit, en même temps qu’il fait la transmission, aviser la municipalité régionale de comté du fait que le règlement doit être approuvé par les personnes habiles à voter.
Il doit, le plus tôt possible après la date où le règlement est réputé avoir été ainsi approuvé, transmettre à la municipalité régionale de comté un avis mentionnant cette date.
1993, c. 3, a. 66; 1994, c. 32, a. 18; 1996, c. 25, a. 58; 1997, c. 93, a. 33; 2002, c. 37, a. 25; 2009, c. 26, a. 2.
137.2. Le plus tôt possible après l’adoption d’un règlement visé au présent alinéa, le greffier ou secrétaire-trésorier transmet une copie certifiée conforme du règlement et de la résolution par laquelle il est adopté à la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui de la municipalité. Est visé:
1°   tout règlement qui modifie ou remplace le règlement de zonage, de lotissement ou de construction;
2°  l’un ou l’autre des règlements prévus aux sections VII à XI et à l’article 116;
3°  tout règlement qui modifie ou remplace un règlement visé au paragraphe 2°.
Toutefois, si le règlement doit être approuvé par les personnes habiles à voter, la transmission prévue au premier alinéa doit être faite le plus tôt possible, au choix du conseil, soit après cette approbation, soit après l’adoption du règlement; le second cas s’applique obligatoirement lorsque, en vertu du troisième alinéa de l’article 136.0.1, le début des périodes prévues aux articles 535 et 568 de la Loi sur les élections et des référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) est retardé. Dans le second cas, le greffier ou secrétaire-trésorier doit, en même temps qu’il fait la transmission, aviser la municipalité régionale de comté du fait que le règlement doit être approuvé par les personnes habiles à voter.
Il doit, le plut tôt possible après la date où le règlement est réputé avoir été ainsi approuvé, transmettre à la municipalité régionale de comté un avis mentionnant cette date.
1993, c. 3, a. 66; 1994, c. 32, a. 18; 1996, c. 25, a. 58; 1997, c. 93, a. 33; 2002, c. 37, a. 25.
137.2. Le plus tôt possible après l’adoption d’un règlement qui modifie ou remplace le règlement de zonage, de lotissement ou de construction de la municipalité, après l’adoption par le conseil de celle-ci du règlement prévu à l’article 116, d’un règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble, d’un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale ou d’un règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux ou après l’adoption d’un règlement qui modifie ou remplace l’un de ces quatre derniers, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité transmet une copie certifiée conforme du règlement et de la résolution par laquelle il est adopté à la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui de la municipalité.
Toutefois, si le règlement doit être approuvé par les personnes habiles à voter, la transmission prévue au premier alinéa doit être faite le plus tôt possible, au choix du conseil, soit après cette approbation, soit après l’adoption du règlement; le second cas s’applique obligatoirement lorsque, en vertu du troisième alinéa de l’article 136.0.1, le début des périodes prévues aux articles 535 et 568 de la Loi sur les élections et des référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) est retardé. Dans le second cas, le greffier ou secrétaire-trésorier doit, en même temps qu’il fait la transmission, aviser la municipalité régionale de comté du fait que le règlement doit être approuvé par les personnes habiles à voter.
Il doit, le plut tôt possible après la date où le règlement est réputé avoir été ainsi approuvé, transmettre à la municipalité régionale de comté un avis mentionnant cette date.
1993, c. 3, a. 66; 1994, c. 32, a. 18; 1996, c. 25, a. 58; 1997, c. 93, a. 33.
137.2. Le plus tôt possible après l’adoption d’un règlement qui modifie le règlement de zonage, de lotissement ou de construction de la municipalité, après l’adoption par le conseil de celle-ci du règlement prévu à l’article 116, d’un règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble, d’un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale ou d’un règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux ou après l’adoption d’un règlement qui modifie l’un de ces quatre derniers, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité transmet une copie certifiée conforme du règlement et de la résolution par laquelle il est adopté à la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui de la municipalité.
Toutefois, si le règlement doit être approuvé par les personnes habiles à voter, la transmission prévue au premier alinéa doit être faite le plus tôt possible, au choix du conseil, soit après cette approbation, soit après l’adoption du règlement. Dans le second cas, le greffier ou secrétaire-trésorier doit, en même temps qu’il fait la transmission, aviser la municipalité régionale de comté du fait que le règlement doit être approuvé par les personnes habiles à voter.
Il doit, le plut tôt possible après la date où le règlement est réputé avoir été ainsi approuvé, transmettre à la municipalité régionale de comté un avis mentionnant cette date.
1993, c. 3, a. 66; 1994, c. 32, a. 18; 1996, c. 25, a. 58.
137.2. Le plus tôt possible après l’adoption d’un règlement qui modifie le règlement de zonage, de lotissement ou de construction de la municipalité, après l’adoption par le conseil de celle-ci du règlement prévu à l’article 116, d’un règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble, d’un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale ou d’un règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux ou après l’adoption d’un règlement qui modifie l’un de ces quatre derniers, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité transmet une copie certifiée conforme du règlement et de la résolution par laquelle il est adopté à la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui de la municipalité.
Toutefois, si le règlement doit être approuvé par les personnes habiles à voter, la transmission prévue au premier alinéa doit être faite le plus tôt possible, au choix du conseil, soit après cette approbation, soit après l’adoption du règlement. Dans le second cas, le greffier ou secrétaire-trésorier doit, en même temps qu’il fait la transmission, aviser la municipalité régionale de comté du fait que le règlement doit être approuvé par les personnes habiles à voter.
1993, c. 3, a. 66; 1994, c. 32, a. 18.
137.2. Le plus tôt possible après l’adoption d’un règlement qui modifie le règlement de zonage, de lotissement ou de construction de la municipalité, après l’adoption par le conseil de celle-ci du règlement prévu à l’article 116, d’un règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble ou d’un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale ou après l’adoption d’un règlement qui modifie l’un de ces trois derniers, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité transmet une copie certifiée conforme du règlement et de la résolution par laquelle il est adopté à la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui de la municipalité.
Toutefois, si le règlement doit être approuvé par les personnes habiles à voter, la transmission prévue au premier alinéa doit être faite le plus tôt possible, au choix du conseil, soit après cette approbation, soit après l’adoption du règlement. Dans le second cas, le greffier ou secrétaire-trésorier doit, en même temps qu’il fait la transmission, aviser la municipalité régionale de comté du fait que le règlement doit être approuvé par les personnes habiles à voter.
1993, c. 3, a. 66.