A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
117.3. Le règlement qui contient une disposition édictée en vertu de l’article 117.1 doit établir les règles de calcul de la superficie de terrain ou de servitude qui doit être cédée ou de la somme qui doit être versée.
Il peut, à cette fin, définir des catégories de terrains ou de servitudes selon les usages auxquels peuvent être destinés les sites et les immeubles qui s’y trouvent, selon leur superficie ou selon ces deux critères à la fois, délimiter des parties du territoire d’application de la disposition ou former des combinaisons faisant appel à une catégorie de terrains ou de servitudes et à une partie de territoire. Les règles de calcul établies en vertu du premier alinéa peuvent varier selon ces catégories, parties ou combinaisons.
Ces règles doivent varier selon que la condition prescrite est, soit un engagement ou un versement seulement, soit à la fois un engagement et un versement. Elles doivent également tenir compte, au crédit du propriétaire, de toute cession ou de tout versement qui a été fait antérieurement à l’égard de tout ou partie du site, ainsi que de tout engagement à céder un terrain ou une servitude pris en vertu du paragraphe 7.1° du deuxième alinéa de l’article 115.
1993, c. 3, a. 57; 2017, c. 13, a. 9; 2021, c. 7, a. 11; 2023, c. 12, a. 60.
117.3. Le règlement qui contient une disposition édictée en vertu de l’article 117.1 doit établir les règles de calcul de la superficie de terrain qui doit être cédée ou de la somme qui doit être versée.
Il peut, à cette fin, définir des catégories de terrains selon les usages auxquels peuvent être destinés les sites et les immeubles qui s’y trouvent, selon leur superficie ou selon ces deux critères à la fois, délimiter des parties du territoire d’application de la disposition ou former des combinaisons faisant appel à une catégorie de terrains et à une partie de territoire. Les règles de calcul établies en vertu du premier alinéa peuvent varier selon ces catégories, parties ou combinaisons.
Ces règles doivent varier selon que la condition prescrite est, soit un engagement ou un versement seulement, soit à la fois un engagement et un versement. Elles doivent également tenir compte, au crédit du propriétaire, de toute cession ou de tout versement qui a été fait antérieurement à l’égard de tout ou partie du site, ainsi que de tout engagement à céder un terrain pris en vertu du paragraphe 7.1° du deuxième alinéa de l’article 115.
1993, c. 3, a. 57; 2017, c. 13, a. 9; 2021, c. 7, a. 11.
117.3. Le règlement qui contient une disposition édictée en vertu de l’article 117.1 doit établir les règles de calcul de la superficie de terrain qui doit être cédée ou de la somme qui doit être versée.
Il peut, à cette fin, définir des catégories de terrains selon les usages auxquels peuvent être destinés les sites et les immeubles qui s’y trouvent, selon leur superficie ou selon ces deux critères à la fois, délimiter des parties du territoire d’application de la disposition ou former des combinaisons faisant appel à une catégorie de terrains et à une partie de territoire. Les règles de calcul établies en vertu du premier alinéa peuvent varier selon ces catégories, parties ou combinaisons.
Ces règles doivent varier selon que la condition prescrite est, soit un engagement ou un versement seulement, soit à la fois un engagement et un versement. Elles doivent également tenir compte, au crédit du propriétaire, de toute cession ou de tout versement qui a été fait antérieurement à l’égard de tout ou partie du site.
1993, c. 3, a. 57; 2017, c. 13, a. 9.
117.3. Le règlement qui contient une disposition édictée en vertu de l’article 117.1 doit établir les règles de calcul de la superficie de terrain qui doit être cédée ou de la somme qui doit être versée.
Il peut, à cette fin, définir des catégories de terrains selon les usages auxquels peuvent être destinés les sites et les immeubles qui s’y trouvent, selon leur superficie ou selon ces deux critères à la fois, délimiter des parties du territoire d’application de la disposition ou former des combinaisons faisant appel à une catégorie de terrains et à une partie de territoire. Les règles de calcul établies en vertu du premier alinéa peuvent varier selon ces catégories, parties ou combinaisons.
Ces règles doivent varier selon que la condition prescrite est, soit un engagement ou un versement seulement, soit à la fois un engagement et un versement. Les règles prévues par le règlement de lotissement doivent également tenir compte, au crédit du propriétaire, de toute cession ou de tout versement qui a été fait à l’occasion d’une opération cadastrale antérieure concernant tout ou partie du site.
1993, c. 3, a. 57.