A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
117.2. La condition préalable prescrite en vertu de l’article 117.1 peut être l’une des suivantes: soit que le propriétaire s’engage à céder gratuitement à la municipalité un terrain ou une servitude qui, de l’avis du conseil ou du comité exécutif, convient à l’établissement ou à l’agrandissement d’un parc ou d’un terrain de jeux ou au maintien d’un espace naturel, soit qu’il verse une somme à la municipalité, soit qu’à la fois il prenne un tel engagement et effectue un tel versement. Le règlement peut spécifier dans quels cas chacune de ces obligations s’applique ou prévoir que le conseil ou le comité exécutif décide dans chaque cas laquelle s’applique.
Toutefois, aucune condition prévue au premier alinéa ne peut être imposée dans le cas:
1°  d’une annulation, d’une correction ou d’un remplacement de numéros de lots n’entraînant aucune augmentation du nombre de lots;
2°  d’un plan relatif à une opération cadastrale ou d’un permis de construction, en zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), lorsqu’une telle opération est effectuée ou qu’un tel permis est délivré uniquement à des fins agricoles.
Le règlement peut prévoir tout autre cas où aucune telle condition ne peut être imposée.
Le terrain ou la servitude que le propriétaire s’engage à céder doit faire partie du site. Toutefois, la municipalité et le propriétaire peuvent convenir que l’engagement porte sur un terrain ou une servitude, faisant partie du territoire de la municipalité, qui n’est pas compris dans le site.
Pour l’application de la présente section:
1°  on entend par «site», selon le cas, l’assiette de l’immeuble visé au deuxième alinéa de l’article 117.1 ou le terrain compris dans le plan visé au premier alinéa de cet article;
2°  l’acquisition d’une servitude par une municipalité emporte le droit d’en aménager l’assiette, notamment par la construction d’infrastructures ou d’équipements dont l’utilisation est inhérente à l’utilisation ou au maintien d’un parc, d’un terrain de jeux ou d’un espace naturel;
3°  aucun terme ne peut être stipulé à l’égard d’une servitude acquise par une municipalité.
1993, c. 3, a. 57; 2001, c. 68, a. 1; 2023, c. 12, a. 59.
117.2. La condition préalable prescrite en vertu de l’article 117.1 peut être l’une des suivantes: soit que le propriétaire s’engage à céder gratuitement à la municipalité un terrain qui, de l’avis du conseil ou du comité exécutif, convient à l’établissement ou à l’agrandissement d’un parc ou d’un terrain de jeux ou au maintien d’un espace naturel, soit qu’il verse une somme à la municipalité, soit qu’à la fois il prenne un tel engagement et effectue un tel versement. Le règlement peut spécifier dans quels cas chacune de ces obligations s’applique ou prévoir que le conseil ou le comité exécutif décide dans chaque cas laquelle s’applique.
Toutefois, aucune condition prévue au premier alinéa ne peut être imposée dans le cas d’une annulation, d’une correction ou d’un remplacement de numéros de lots n’entraînant aucune augmentation du nombre de lots. Le règlement peut prévoir tout autre cas où aucune telle condition ne peut être imposée.
Le terrain que le propriétaire s’engage à céder doit faire partie du site. Toutefois, la municipalité et le propriétaire peuvent convenir que l’engagement porte sur un terrain, faisant partie du territoire de la municipalité, qui n’est pas compris dans le site.
Pour l’application de la présente section, on entend par «site», selon le cas, l’assiette de l’immeuble visé au deuxième alinéa de l’article 117.1 ou le terrain compris dans le plan visé au premier alinéa de cet article.
1993, c. 3, a. 57; 2001, c. 68, a. 1.
117.2. La condition préalable prescrite en vertu de l’article 117.1 peut être l’une des suivantes: soit que le propriétaire s’engage à céder gratuitement à la municipalité un terrain qui, de l’avis du conseil ou du comité exécutif, convient à l’établissement ou à l’agrandissement d’un parc ou d’un terrain de jeux ou au maintien d’un espace naturel, soit qu’il verse une somme à la municipalité, soit qu’à la fois il prenne un tel engagement et effectue un tel versement. Le règlement peut spécifier dans quels cas chacune de ces obligations s’applique ou prévoir que le conseil ou le comité exécutif décide dans chaque cas laquelle s’applique.
Toutefois, aucune condition prévue au premier alinéa ne peut être imposée dans le cas d’une annulation, d’une correction ou d’un remplacement de numéros de lots n’entraînant aucune augmentation du nombre de lots. Le règlement peut prévoir tout autre cas où aucune telle condition ne peut être imposée.
Le terrain que le propriétaire s’engage à céder doit faire partie du site. Toutefois, la municipalité et le propriétaire peuvent convenir que l’engagement porte sur un terrain, faisant partie du territoire de la municipalité, qui n’est pas compris dans le site.
Pour l’application de la présente section, on entend par «site», selon le cas, l’assiette de l’immeuble visé au premier alinéa de l’article 117.1 ou le terrain compris dans le plan visé au deuxième alinéa de cet article.
1993, c. 3, a. 57.