A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
105. Un règlement visé à l’article 102, s’il a reçu le certificat de conformité prévu à l’article 44, entre en vigueur ou, dans le cas visé au troisième alinéa de l’article 102, est réputé conforme au plan d’urbanisme:
1°  à l’expiration du délai prévu par l’article 103, lorsqu’aucun avis n’a été demandé à la Commission, ou
2°  à compter de l’émission de l’avis favorable de la Commission.
Cependant, si le certificat visé à l’article 44 est délivré après la date prévue par le premier alinéa, le règlement entre en vigueur lors de cette délivrance.
Avis de son entrée en vigueur ou, dans le cas visé au troisième alinéa de l’article 102, de sa conformité est publié dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité et affiché au bureau de la municipalité. Copie de cet avis est transmise au ministre des Ressources naturelles et de la Faune pour les fins du cadastre.
À compter de la date de son entrée en vigueur conformément au présent article, le règlement est réputé conforme au plan d’urbanisme.
1979, c. 51, a. 105; 1982, c. 2, a. 71; 1982, c. 63, a. 91; 1987, c. 102, a. 19; 1993, c. 3, a. 47; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 25, a. 39; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
105. Un règlement visé à l’article 102, s’il a reçu le certificat de conformité prévu à l’article 44, entre en vigueur ou, dans le cas visé au troisième alinéa de l’article 102, est réputé conforme au plan d’urbanisme:
1°  à l’expiration du délai prévu par l’article 103, lorsqu’aucun avis n’a été demandé à la Commission, ou
2°  à compter de l’émission de l’avis favorable de la Commission.
Cependant, si le certificat visé à l’article 44 est délivré après la date prévue par le premier alinéa, le règlement entre en vigueur lors de cette délivrance.
Avis de son entrée en vigueur ou, dans le cas visé au troisième alinéa de l’article 102, de sa conformité est publié dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité et affiché au bureau de la municipalité. Copie de cet avis est transmise au ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs pour les fins du cadastre.
À compter de la date de son entrée en vigueur conformément au présent article, le règlement est réputé conforme au plan d’urbanisme.
1979, c. 51, a. 105; 1982, c. 2, a. 71; 1982, c. 63, a. 91; 1987, c. 102, a. 19; 1993, c. 3, a. 47; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 25, a. 39; 2003, c. 8, a. 6.
105. Un règlement visé à l’article 102, s’il a reçu le certificat de conformité prévu à l’article 44, entre en vigueur ou, dans le cas visé au troisième alinéa de l’article 102, est réputé conforme au plan d’urbanisme:
1°  à l’expiration du délai prévu par l’article 103, lorsqu’aucun avis n’a été demandé à la Commission, ou
2°  à compter de l’émission de l’avis favorable de la Commission.
Cependant, si le certificat visé à l’article 44 est délivré après la date prévue par le premier alinéa, le règlement entre en vigueur lors de cette délivrance.
Avis de son entrée en vigueur ou, dans le cas visé au troisième alinéa de l’article 102, de sa conformité est publié dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité et affiché au bureau de la municipalité. Copie de cet avis est transmise au ministre des Ressources naturelles pour les fins du cadastre.
À compter de la date de son entrée en vigueur conformément au présent article, le règlement est réputé conforme au plan d’urbanisme.
1979, c. 51, a. 105; 1982, c. 2, a. 71; 1982, c. 63, a. 91; 1987, c. 102, a. 19; 1993, c. 3, a. 47; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 25, a. 39.
105. Un règlement visé à l’article 102, s’il a reçu le certificat de conformité prévu à l’article 44, entre en vigueur ou, dans le cas visé au troisième alinéa de l’article 102, est réputé conforme au plan d’urbanisme:
1°  à l’expiration du délai prévu par l’article 103, lorsqu’aucun avis n’a été demandé à la Commission, ou
2°  à compter de l’émission de l’avis favorable de la Commission.
Cependant, si le certificat visé à l’article 44 est délivré après la date prévue par le premier alinéa, le règlement entre en vigueur lors de cette délivrance.
Avis de son entrée en vigueur ou, dans le cas visé au troisième alinéa de l’article 102, de sa conformité est publié dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité et affiché au bureau de la municipalité. Copie de cet avis est transmise au ministre des Ressources naturelles pour les fins du cadastre.
Lorsque l’entrée en vigueur ou la conformité a pour effet de mettre fin à l’application des mesures de contrôle intérimaire en vertu de l’article 111, mention en est faite dans l’avis transmis au ministre des Ressources naturelles.
À compter de la date de son entrée en vigueur conformément au présent article, le règlement est réputé conforme au plan d’urbanisme.
Pour les fins de l’article 111, un règlement visé au troisième alinéa de l’article 102 est censé entrer en vigueur lorsqu’il devient réputé conforme au plan d’urbanisme.
1979, c. 51, a. 105; 1982, c. 2, a. 71; 1982, c. 63, a. 91; 1987, c. 102, a. 19; 1993, c. 3, a. 47; 1994, c. 13, a. 15.
105. Un règlement visé à l’article 102, s’il a reçu le certificat de conformité prévu à l’article 44, entre en vigueur ou, dans le cas visé au troisième alinéa de l’article 102, est réputé conforme au plan d’urbanisme:
1°  à l’expiration du délai prévu par l’article 103, lorsqu’aucun avis n’a été demandé à la Commission, ou
2°  à compter de l’émission de l’avis favorable de la Commission.
Cependant, si le certificat visé à l’article 44 est délivré après la date prévue par le premier alinéa, le règlement entre en vigueur lors de cette délivrance.
Avis de son entrée en vigueur ou, dans le cas visé au troisième alinéa de l’article 102, de sa conformité est publié dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité et affiché au bureau de la municipalité. Copie de cet avis est transmise au ministre de l’Énergie et des Ressources pour les fins du cadastre.
Lorsque l’entrée en vigueur ou la conformité a pour effet de mettre fin à l’application des mesures de contrôle intérimaire en vertu de l’article 111, mention en est faite dans l’avis transmis au ministre de l’Énergie et des Ressources.
À compter de la date de son entrée en vigueur conformément au présent article, le règlement est réputé conforme au plan d’urbanisme.
Pour les fins de l’article 111, un règlement visé au troisième alinéa de l’article 102 est censé entrer en vigueur lorsqu’il devient réputé conforme au plan d’urbanisme.
1979, c. 51, a. 105; 1982, c. 2, a. 71; 1982, c. 63, a. 91; 1987, c. 102, a. 19; 1993, c. 3, a. 47.
105. Un règlement visé à l’article 102, s’il a reçu le certificat de conformité prévu à l’article 44, entre en vigueur ou, dans le cas visé au troisième alinéa de l’article 102, est réputé conforme au plan d’urbanisme:
1°  à l’expiration du délai prévu par l’article 103, lorsqu’aucun avis n’a été demandé à la Commission, ou
2°  à compter de l’émission de l’avis favorable de la Commission.
Cependant, si le certificat visé à l’article 44 est délivré après la date prévue par le premier alinéa, le règlement entre en vigueur lors de cette délivrance.
Avis de son entrée en vigueur ou, dans le cas visé au troisième alinéa de l’article 102, de sa conformité est publié dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité et affiché au bureau de la municipalité. Copie de cet avis est transmise au ministre de l’Énergie et des Ressources pour les fins du cadastre.
Lorsque l’entrée en vigueur ou la conformité a pour effet de mettre fin à l’application des mesures de contrôle intérimaire en vertu des articles 111 ou 112, mention en est faite dans l’avis transmis au ministre de l’Énergie et des Ressources.
À compter de la date de son entrée en vigueur conformément au présent article, le règlement est réputé conforme au plan d’urbanisme.
Pour les fins des articles 111 et 112, un règlement visé au troisième alinéa de l’article 102 est censé entrer en vigueur lorsqu’il devient réputé conforme au plan d’urbanisme.
1979, c. 51, a. 105; 1982, c. 2, a. 71; 1982, c. 63, a. 91; 1987, c. 102, a. 19.
105. Le règlement de zonage, de lotissement ou de construction visé à l’article 102 entre en vigueur, ou, dans le cas visé au troisième alinéa de cet article, est réputé conforme au plan d’urbanisme:
1°  à l’expiration du délai prévu par l’article 103, lorsqu’aucun avis n’a été demandé à la Commission, ou
2°  à compter de l’émission de l’avis favorable de la Commission.
Avis de son entrée en vigueur ou, dans le cas visé au troisième alinéa de l’article 102, de sa conformité est publié dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité et affiché au bureau de la municipalité. Copie de cet avis est transmise au ministre de l’Énergie et des Ressources pour les fins du cadastre.
Lorsque l’entrée en vigueur ou la conformité a pour effet de mettre fin à l’application des mesures de contrôle intérimaire en vertu des articles 111 ou 112, mention en est faite dans l’avis transmis au ministre de l’Énergie et des Ressources.
À compter de la date de son entrée en vigueur conformément au présent article, le règlement est réputé conforme au plan d’urbanisme.
Pour les fins des articles 111 et 112, un règlement visé au troisième alinéa de l’article 102 est censé entrer en vigueur lorsqu’il devient réputé conforme au plan d’urbanisme.
1979, c. 51, a. 105; 1982, c. 2, a. 71; 1982, c. 63, a. 91.
105. Le règlement de zonage, de lotissement ou de construction visé à l’article 102 entre en vigueur, ou, dans le cas visé au troisième alinéa de cet article, est réputé conforme au plan d’urbanisme:
1°  à l’expiration du délai prévu par l’article 103, lorsqu’aucun avis n’a été demandé à la Commission, ou
2°  quinze jours après l’avis favorable de la Commission.
Avis de son entrée en vigueur ou, dans le cas visé au troisième alinéa de l’article 102, de sa conformité est publié dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité et affiché au bureau de la municipalité. Copie de cet avis est transmise au ministre de l’Énergie et des Ressources pour les fins du cadastre.
Lorsque l’entrée en vigueur ou la conformité a pour effet de mettre fin à l’application des mesures de contrôle intérimaire en vertu des articles 111 ou 112, mention en est faite dans l’avis transmis au ministre de l’Énergie et des Ressources.
À compter de la date de son entrée en vigueur conformément au présent article, le règlement est réputé conforme au plan d’urbanisme.
Pour les fins des articles 111 et 112, un règlement visé au troisième alinéa de l’article 102 est censé entrer en vigueur lorsqu’il devient réputé conforme au plan d’urbanisme.
1979, c. 51, a. 105; 1982, c. 2, a. 71.
105. Le règlement de zonage, de lotissement ou de construction visé à l’article 102 entre en vigueur:
1°  quarante-cinq jours après son adoption, lorsqu’aucun avis n’a été demandé à la Commission, ou
2°  quinze jours après l’avis favorable de la Commission.
Avis de son entrée en vigueur est publié dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité et affiché au bureau de la municipalité.
À compter de la date de son entrée en vigueur, le règlement est réputé conforme au plan d’urbanisme.
1979, c. 51, a. 105.