A-18 - Loi favorisant l’amélioration des fermes

Texte complet
7. Un prêt peut être consenti pour une ou plusieurs des fins suivantes:
1°  amélioration au fonds de terre;
2°  achat ou réparation d’instruments aratoires, d’outillage ou de machinerie agricole et d’équipement de ferme, y compris un tracteur de ferme et tout autre véhicule automobile permis par règlement;
3°  achat d’animaux reproducteurs;
4°  achat, construction ou amélioration de bâtiments de ferme;
5°  construction ou aménagement de parc d’engraissement;
6°  installation ou amélioration d’un système d’approvisionnement en eau potable;
7°  installation ou amélioration de filerie électrique;
8°  achat de contingents et de quotas dans les cas et suivant les conditions prévus par règlement;
9°  achat de terre additionnelle;
10°  remboursement du solde d’un prêt existant, dans le cas prévu à l’article 10.
L’une ou l’autre des fins d’emprunt prévues au présent article peut, pour les fins de son application, faire l’objet d’une définition ou d’une énumération dans un règlement.
S. R. 1964, c. 109, a. 4; 1965 (1re sess.), c. 40, a. 4; 1969, c. 43, a. 3; 1972, c. 33, a. 3; 1975, c. 35, a. 3; 1978, c. 45, a. 5.
7. Un prêt peut être consenti pour une ou plusieurs des fins suivantes:
1°  amélioration au fonds de terre;
2°  achat ou réparation d’instruments aratoires, d’outillage ou de machinerie agricole et d’équipement de ferme, y compris un tracteur de ferme et tout autre véhicule automobile permis par règlement;
3°  achat d’animaux reproducteurs;
4°  achat, construction ou amélioration de bâtiments de ferme;
5°  construction ou aménagement de parc d’engraissement;
6°  installation ou amélioration d’un système d’approvisionnement en eau potable;
7°  installation ou amélioration de filerie électrique;
8°  achat de contingents et de quotas dans les cas et suivant les conditions prévus par règlement;
9°  achat de terre additionnelle.
L’une ou l’autre des fins d’emprunt prévues au présent article peut, pour les fins de son application, faire l’objet d’une définition ou d’une énumération dans un règlement.
S. R. 1964, c. 109, a. 4; 1965 (1re sess.), c. 40, a. 4; 1969, c. 43, a. 3; 1972, c. 33, a. 3; 1975, c. 35, a. 3.