A-13.1.1 - Loi sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
177. Malgré les articles 175 et 176 de la présente loi, les dispositions de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001) relatives au Programme d’aide aux parents pour leurs revenus de travail continuent d’avoir effet à l’égard de toute demande d’admissibilité à ce programme et de toute prestation concernant une année antérieure à l’année 2005.
De plus, lorsque l’article 77 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale s’applique à un montant établi :
1°  à l’égard d’une période postérieure au 31 décembre 2001 et antérieure au 1er janvier 2005, il doit se lire comme suit :
« 77. Lorsqu’il est exigé d’un adulte admissible au programme ou de son conjoint le paiement de la contribution fixée en vertu de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C-8.2) ou de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), est également accordé à cet adulte, dans les cas et conditions prévus par règlement, un montant établi selon les méthodes qui y sont prévues. Le montant ainsi obtenu est réputé une majoration de la prestation annuelle. »;
2°  à l’égard d’une période postérieure au 30 septembre 1999 et antérieure au 1er janvier 2002, il doit se lire comme suit :
« 77. Lorsqu’il est exigé d’un adulte admissible au programme ou de son conjoint le paiement de la contribution fixée en vertu de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C-8.2) ou de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) pour lequel l’article 74 ne s’applique pas, le montant de la prestation établi en application des articles 73, 75 et 76 est majoré selon les méthodes et conditions prévues par règlement. ».
Enfin, lorsque le deuxième alinéa de l’article 95 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale s’applique à l’égard d’un avis envoyé après le 31 octobre 2004, il doit se lire en y remplaçant « au ministre du Revenu dans les 45 jours qui suivent la date de » par « sans délai au ministre du Revenu dès ».
2005, c. 15, a. 177.