V-8 - Loi sur la voirie

Texte complet
84. Le gouvernement du Québec peut acquérir, par l’intermédiaire du ministre des Transports, à l’amiable ou par expropriation:
1°  Des terrains qui contiennent le sable, le gravier ou la pierre nécessaires aux travaux des chemins construits ou améliorés, en tout ou en partie, aux frais du Québec, ou que le ministre des Transports fait construire ou améliorer aux frais des municipalités;
2°  Des servitudes temporaires de passage sur les terrains qui se trouvent entre ces chemins et les rivières ou cours d’eau voisins, ou les endroits où l’on extrait le sable, la pierre et le gravier.
S. R. 1964, c. 133, a. 91; 1972, c. 54, a. 32.