V-8 - Loi sur la voirie

Texte complet
6. Lorsque le gouvernement a décidé la construction d’une nouvelle route ou la reconstruction d’une ancienne, il peut:
1°  Déterminer, pour chaque municipalité traversée par ladite route, une part de contribution pour chaque kilomètre ou partie de kilomètre construit ou reconstruit dans ses limites, payable après l’achèvement des travaux, pourvu que cette part de contribution soit décrétée par une résolution de la municipalité, cette résolution ne pouvant ensuite être modifiée que du consentement du gouvernement;
2°  Approuver toute convention que le conseil d’une municipalité pourra faire par résolution avec le ministre des Transports, pour la construction de la section de route traversant cette municipalité.
S. R. 1964, c. 133, a. 17; 1972, c. 54, a. 32; 1984, c. 47, a. 213.
6. Lorsque le gouvernement a décidé la construction d’une nouvelle route ou la reconstruction d’une ancienne, il peut:
1°  Déterminer, pour chaque municipalité traversée par ladite route, une part de contribution pour chaque mille ou partie de mille construit ou reconstruit dans ses limites, payable après l’achèvement des travaux, pourvu que cette part de contribution soit décrétée par une résolution de la municipalité, cette résolution ne pouvant ensuite être modifiée que du consentement du gouvernement;
2°  Approuver toute convention que le conseil d’une municipalité pourra faire par résolution avec le ministre des Transports, pour la construction de la section de route traversant cette municipalité.
S. R. 1964, c. 133, a. 17; 1972, c. 54, a. 32.