V-8 - Loi sur la voirie

Texte complet
46. Lorsqu’il est nécessaire de faire ou d’entretenir pour l’utilité de certains terrains, un cours d’eau dans lequel s’écoulent en même temps les eaux d’un chemin que le ministre des Transports entretient, et que le surintendant général de l’entretien et de la réparation des chemins ne peut s’entendre avec les intéressés à ce cours d’eau, la Chambre de l’expropriation de la Cour du Québec, à la requête du ministre des Transports, d’une corporation municipale ou de tout intéressé au cours d’eau, peut déterminer la manière de faire les travaux et en répartir le coût.
La Chambre peut, dans ce cas, permettre que l’assignation des intéressés au cours d’eau soit faite d’une manière collective au moyen d’un avis dans les langues française et anglaise affiché dans deux endroits publics de la localité où se trouve le cours d’eau.
S. R. 1964, c. 133, a. 53; 1972, c. 54, a. 32; 1973, c. 38, a. 109; 1986, c. 61, a. 66; 1988, c. 21, a. 66.
46. Lorsqu’il est nécessaire de faire ou d’entretenir pour l’utilité de certains terrains, un cours d’eau dans lequel s’écoulent en même temps les eaux d’un chemin que le ministre des Transports entretient, et que le surintendant général de l’entretien et de la réparation des chemins ne peut s’entendre avec les intéressés à ce cours d’eau, la Chambre de l’expropriation de la Cour provinciale, à la requête du ministre des Transports, d’une corporation municipale ou de tout intéressé au cours d’eau, peut déterminer la manière de faire les travaux et en répartir le coût.
La Chambre peut, dans ce cas, permettre que l’assignation des intéressés au cours d’eau soit faite d’une manière collective au moyen d’un avis dans les langues française et anglaise affiché dans deux endroits publics de la localité où se trouve le cours d’eau.
S. R. 1964, c. 133, a. 53; 1972, c. 54, a. 32; 1973, c. 38, a. 109; 1986, c. 61, a. 66.
46. Lorsqu’il est nécessaire de faire ou d’entretenir pour l’utilité de certains terrains, un cours d’eau dans lequel s’écoulent en même temps les eaux d’un chemin que le ministre des Transports entretient, et que le surintendant général de l’entretien et de la réparation des chemins ne peut s’entendre avec les intéressés à ce cours d’eau, le Tribunal de l’expropriation, à la requête du ministre des Transports, d’une corporation municipale ou de tout intéressé au cours d’eau, peut déterminer la manière de faire les travaux et en répartir le coût.
Le Tribunal peut, dans ce cas, permettre que l’assignation des intéressés au cours d’eau soit faite d’une manière collective au moyen d’un avis dans les langues française et anglaise affiché dans deux endroits publics de la localité où se trouve le cours d’eau.
S. R. 1964, c. 133, a. 53; 1972, c. 54, a. 32; 1973, c. 38, a. 109.