V-8 - Loi sur la voirie

Texte complet
45. La Chambre de l’expropriation de la Cour du Québec, sur la requête d’un conseil municipal ou de toute personne intéressée, après avoir entendu le ministre des Transports, peut régler par qui, de quelle manière et aux frais de qui seront faits les travaux pour poser, réparer ou entretenir un conduit sous un chemin que le ministre des Transports entretient.
Dans tous les cas la personne autorisée à maintenir un conduit sous un chemin que le ministre des Transports entretient est responsable des dommages causés à ce chemin par l’usage de ce conduit et est tenue de les réparer à ses dépens.
S. R. 1964, c. 133, a. 52; 1972, c. 54, a. 32; 1973, c. 38, a. 108; 1986, c. 61, a. 66; 1988, c. 21, a. 66.
45. La Chambre de l’expropriation de la Cour provinciale, sur la requête d’un conseil municipal ou de toute personne intéressée, après avoir entendu le ministre des Transports, peut régler par qui, de quelle manière et aux frais de qui seront faits les travaux pour poser, réparer ou entretenir un conduit sous un chemin que le ministre des Transports entretient.
Dans tous les cas la personne autorisée à maintenir un conduit sous un chemin que le ministre des Transports entretient est responsable des dommages causés à ce chemin par l’usage de ce conduit et est tenue de les réparer à ses dépens.
S. R. 1964, c. 133, a. 52; 1972, c. 54, a. 32; 1973, c. 38, a. 108; 1986, c. 61, a. 66.
45. Le Tribunal de l’expropriation, sur la requête d’un conseil municipal ou de toute personne intéressée, après avoir entendu le ministre des Transports, peut régler par qui, de quelle manière et aux frais de qui seront faits les travaux pour poser, réparer ou entretenir un conduit sous un chemin que le ministre des Transports entretient.
Dans tous les cas la personne autorisée à maintenir un conduit sous un chemin que le ministre des Transports entretient est responsable des dommages causés à ce chemin par l’usage de ce conduit et est tenue de les réparer à ses dépens.
S. R. 1964, c. 133, a. 52; 1972, c. 54, a. 32; 1973, c. 38, a. 108.