V-8 - Loi sur la voirie

Texte complet
32. Le ministre des Transports peut faire des conventions avec toute personne qui maintient des fils sur des poteaux le long des chemins au sujet de l’entretien, de l’émondage, du déplacement et du remplacement des arbres qui croissent près de ces poteaux et fils.
Lorsque le ministre des Transports ne peut s’entendre avec telle personne sur la contribution exigible d’elle, la Chambre de l’expropriation de la Cour du Québec peut, à sa requête, fixer cette contribution.
S. R. 1964, c. 133, a. 39; 1972, c. 54, a. 32; 1973, c. 38, a. 106; 1986, c. 61, a. 66; 1988, c. 21, a. 66.
32. Le ministre des Transports peut faire des conventions avec toute personne qui maintient des fils sur des poteaux le long des chemins au sujet de l’entretien, de l’émondage, du déplacement et du remplacement des arbres qui croissent près de ces poteaux et fils.
Lorsque le ministre des Transports ne peut s’entendre avec telle personne sur la contribution exigible d’elle, la Chambre de l’expropriation de la Cour provinciale peut, à sa requête, fixer cette contribution.
S. R. 1964, c. 133, a. 39; 1972, c. 54, a. 32; 1973, c. 38, a. 106; 1986, c. 61, a. 66.
32. Le ministre des Transports peut faire des conventions avec toute personne qui maintient des fils sur des poteaux le long des chemins au sujet de l’entretien, de l’émondage, du déplacement et du remplacement des arbres qui croissent près de ces poteaux et fils.
Lorsque le ministre des Transports ne peut s’entendre avec telle personne sur la contribution exigible d’elle, le Tribunal de l’expropriation peut, à sa requête, fixer cette contribution.
S. R. 1964, c. 133, a. 39; 1972, c. 54, a. 32; 1973, c. 38, a. 106.